TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300684_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Stoskopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la maire de Mulhouse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Mulhouse conclut au rejet de la requête. La commune soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique, - et les observations de M.Fedele, représentant la commune de Mulhouse, qui se rapporte à ses conclusions écrites ; - M. A n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est employé par la ville de Mulhouse depuis le 1er septembre 2012. Il est affecté depuis le 1er décembre 2017 au carré des associations en qualité d'agent d'accueil, de surveillance et d'exploitation d'équipements à usage collectif. Par un arrêté du 3 août 2022, la maire de la commune de Mulhouse a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour. M. A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la maire de Mulhouse a rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2021, la maire de Mulhouse a donné délégation à M. D B, directeur général des services, et, en son absence, à M. F, à l'effet de signer notamment " les décisions individuelles relatives aux agents municipaux ". M. A n'établit pas ni même n'allègue que M. B n'aurait pas été absent le 3 août 2022, date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. F n'aurait pas été compétent pour signer cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-9 du code général de la fonction publique dont les dispositions se sont substituées à celles désormais abrogées de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Selon l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Enfin, l'article L. 533-1 du même code dispose : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Pour infliger à M. A la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour, la maire de Mulhouse s'est fondée sur le fait que M. A, en s'abstenant de déneiger la cour et les abords du carré des associations les 14 et 15 janvier 2021 et le 11 février 2021, a manqué à son obligation d'exécuter les tâches qui lui sont confiées ainsi qu'à son devoir d'obéissance hiérarchique. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de M. A, qu'il lui incombe d'assurer la viabilité hivernale du carré des associations. Il ressort également du rapport établi le 11 février 2021 par la supérieure hiérarchique de M. A et du courrier du 1er mars 2021 informant M. A de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire qu'il lui est reproché d'avoir manqué à son obligation de déneigement des extérieurs du carré des associations les 14 et 15 janvier 2021 et le 11 février 2021, et non pas le 11 février 2022 comme mentionné par erreur dans l'arrêté attaqué. Il ressort du mail daté du 11 février 2021 produit au dossier que sa supérieure hiérarchique lui avait rappelé ses obligations lors d'une entrevue qu'elle avait eue avec lui le 9 février 2021 en prévision des fortes chutes de neige annoncées pour les jours qui suivaient. Enfin, au vu du mail de sa supérieure hiérarchique du 12 février 2021, M. A aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés lors d'un nouvel entretien organisé le même jour. Si M. A conteste dans le cadre de la présente instance la matérialité de ces faits en produisant des clichés photographiques des abords du carré des associations un jour de neige, il n'établit pas avec certitude la date et surtout l'heure de la prise de ces clichés. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. A doit être regardée comme établie. Ces faits, qui constituent des manquements de M. A aux obligations qui lui incombent et à son devoir d'obéissance hiérarchique, constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Au regard de ces fautes, la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un jour n'apparait pas disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. E La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300684_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel