TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300684_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mai et 5 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Gorce, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion de rétablir son dossier allocataire individuel en prenant acte de l'absence d'une situation de concubinage ;
2°) d'enjoindre à la CAF de mettre à jour ses droits avec reprise du versement du revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) de lui accorder la décharge de l'indu de RSA mis à sa charge pour la période de mai 2019 à novembre 2021 ;
4°) de lui accorder la décharge de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour la période de mai 2019 à décembre 2021 ;
5°) de lui accorder, suite à la décision de refus du 5 janvier 2023, la décharge de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité 2020 mise à sa charge pour un montant de 150 euros.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la CAF a remis en cause ses droits sur la base d'une situation de concubinage ;
- elle est de bonne foi et ne peut se voir imputer une attitude frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
- les conclusions relatives au RSA et à l'allocation de logement sont irrecevables, faute de recours administratif préalable ;
- la situation de concubinage étant établie, c'est à bon droit qu'ont été constatés les indus de prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 23 mars 2023 accordant à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle ayant fait apparaître une situation de concubinage qui n'avait pas été déclarée, la CAF de La Réunion a remis en cause, en mai 2022, les droits de Mme C à l'égard de plusieurs prestations. Par décision du 5 janvier, elle a rejeté la réclamation de l'intéressée portant sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Par la présente requête, Mme C soumet au tribunal des conclusions à fin d'injonction et des conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de rétablir le dossier allocataire individuel de Mme C en prenant acte de l'absence d'une situation de concubinage sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration de telles injonctions.
3. Il en va de même pour les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de procéder à la mise à jour de ses droits avec reprise du versement du RSA. Au demeurant, la requérante ne justifie pas avoir présenté une nouvelle demande de RSA à la suite de l'extinction de ses droits en 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge concernant les indus de RSA et d'allocation de logement :
4. Il résulte de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que les contestations relatives au RSA doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. Or Mme C ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal, suite au rejet le 5 janvier 2023 de sa réclamation du 24 octobre 2022, laquelle portait sur le seul indu d'aide exceptionnelle de solidarité, sa contestation de l'indu de RSA mis à sa charge en mai 2022. Ainsi, les conclusions à fin de décharge concernant ledit indu de RSA doivent être rejetées comme irrecevable.
5. De même, il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'allocation de logement doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. Or Mme C ne justifie pas davantage avoir exercé un tel recours avant de soumettre au tribunal sa contestation de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge en mai 2022. Ainsi, les conclusions à fin de décharge portant sur ledit indu d'allocation de logement doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge concernant l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité :
6. Il résulte de l'instruction que la remise en cause de la prime exceptionnelle de 150 euros dont Mme C avait bénéficié en fin d'année 2020, sur le fondement du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 " portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages les plus précaires ", est motivée par la circonstance que l'intéressée, dont le droit au RSA a été remis en cause du fait d'un constat de concubinage entraînant la prise en compte des revenus du concubin, ne satisfaisait pas à la condition d'être bénéficiaire du RSA ou d'une allocation équivalente pour être éligible à la prime exceptionnelle.
7. C'est à bon droit, au regard des multiples indices de vie commune relevés par le contrôleur assermenté de la CAF à l'égard de la situation de Mme C et de M. B, qui vivaient à la même adresse lors de la période litigieuse, que la CAF a estimé devoir réviser la situation de Mme C pour prendre en compte une situation de concubinage. Dès lors, il y a lieu de valider l'indu de prime exceptionnelle et de rejeter les conclusions à fin de décharge présentées sur ce point.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300684_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel