TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300684_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. C D, représenté par Me Plagnol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - son auteur est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2300685 du juge des référés en date du 28 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bakhta a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 30 juillet 1988, déclare être entré illégalement en France le 12 mars 2011. En juillet 2022, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l'entrée et le séjour des étrangers. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, la délégation qui lui est accordée est exercée par M. Emmanuel Sadoux, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les textes sur le fondement desquels le préfet de la Guadeloupe a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant, en particulier qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il est sans charge de famille sur le territoire et que ses parents et sa fratrie résident en Dominique. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Il ne ressort également ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, n'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en raison de son état de santé et le préfet n'ayant pas examiné d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Guadeloupe s'est notamment fondé sur un avis émis le 28 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à la date de cet avis, son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la suite d'un accident survenu le 17 novembre 2013, a été opéré pour un traumatisme crânien, une atteinte du plexus brachial droit associé, et a subi une amputation transfémorale du membre inférieur droit et pour, entre le 17 novembre 2013 et le 28 octobre 2014. Si les certificats médicaux et comptes-rendus d'hospitalisations fournis établissent que le requérant a effectué de nombreuses séances de rééducation notamment durant l'année 2022, ils ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation du préfet de la Guadeloupe quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que devrait entraîner le défaut de prise en charge médicale sur l'état de santé de l'intéressé. En outre, le requérant verse au dossier l'attestation d'un ortho-expert datant du 17 mai 2023, postérieur à la décision attaquée, soulignant que son handicap nécessite un suivi et une adaptation régulière de son appareillage, à savoir sa prothèse fémorale et son orthèse hélicoïdale de membre supérieur. Toutefois, ces éléments médicaux ne sauraient être interprétés comme établissant que son état de santé aurait évolué défavorablement depuis l'émission de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. D se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis l'année 2011, mais ne l'établit qu'à partir de l'année 2014 sans en démontrer la continuité et la stabilité. Le requérant soutient vivre en concubinage depuis 2014 avec une ressortissante française, en situation d'invalidité, au domicile de cette dernière, et fait valoir que le couple s'entraide mutuellement dans leurs tâches quotidiennes. Toutefois, leur communauté de vie ne saurait être regardée comme établie par deux justificatifs de domicile. En outre, si le requérant se prévaut de six attestations de témoins relatant précisément l'implication du requérant dans la vie familiale, personnelle et professionnelle de sa compagne, ces seules attestations ne sauraient suffirent à démontrer qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Enfin, le requérant ne conteste pas être sans charge de famille sur le territoire et il ressort des termes de la décision attaquée qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Guadeloupe et à Me Plagnol. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA1052 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300684_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300684_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel