TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300684_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 9 avril 2024, la société par actions simplifiée Socultur, représentée par Me Colcanap, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 667 097 euros en droits et 78 528 euros en intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, constituant une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- le débat contradictoire a été insuffisant au cours de l’ensemble de la procédure ;
- l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les ouvrages litigieux ne sont pas des livres éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- dès lors que la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose un prix de vente au public unique et que son champ d’application est le même que celui déterminé par la définition du livre pour l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la circulaire du 30 décembre 1981, elle est liée par la qualification de livre donnée en amont et par le taux de taxe retenu en conséquence ; l’application du taux normal au stade de la vente au public du livre conduit soit à une méconnaissance de la loi du 10 août 1981, en cas de modification du prix initialement fixé, soit à une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée si ce prix n’est pas modifié ;
- les albums de coloriage relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et du paragraphe n° 180 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 publiés le 15 juillet 2013 ;
- le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’un même taux soit appliqué à des produits semblables de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre des albums de coloriage pour enfants et pour adultes lorsque le thème du coloriage est compatible avec la sensibilité des enfants ; les albums de coloriage en litige sont similaires aux albums de coloriage pour enfants ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 publiés le 15 juillet 2013 dès lors que les albums de coloriage en litige remplissent les critères posés par l’administration fiscale pour être qualifiés de livres ;
- les calendriers et agendas sont des recueils de photographies et contiennent un apport indéniable ; la qualification de livre doit être retenue quand la fonction d’agenda est accessoire ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 publiés le 15 juillet 2013 et à titre subsidiaire du paragraphe n° 110.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales ont été enregistrées le 25 juin 2025 et communiquées à la requérante sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ;
- la loi n° 81-766 du 10 août 1981 ;
- le décret n° 50-143 du 1er février 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Bientz représentant la société Socultur.
Considérant ce qui suit :
1. La société Socultur, qui a pour activité la vente au détail de produits liés aux divertissements et aux loisirs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 13 décembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d’intérêts de retard lui ont été réclamés au motif qu’un taux erroné de taxe sur la valeur ajoutée avait été appliqué à des produits vendus au cours de cette période. Dans le dernier état de ses écritures, après notamment que l’administration a prononcé en cours d’instance un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée liés à la vente de guides de jeux vidéo, la société Socultur demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 667 097 euros en droits et 78 528 euros en intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017, correspondant à la rectification par l’administration du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, d'une part, à des albums de coloriage et, d'autre part, à des calendriers et agendas.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En outre, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ».
3. En l'espèce, la proposition de rectification du 13 décembre 2018 précise que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portent sur période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017 et mentionne la base de ces rappels. Elle indique que ces rappels ont été effectués à partir de l’analyse des fichiers informatiques transmis par la société et présente les différents onglets des fichiers de résultats de chaque exercice vérifié, lesquels sont annexés à la proposition de rectification. En ce qui concerne les ventes d’albums de coloriage dits pour adultes, lesquelles correspondent à un des onglets et au libellé du rayon « Coloriage adultes », la proposition de rectification indique que le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % leur a été appliqué alors qu’ils ne répondent pas à la définition fiscale du livre. Elle précise les éléments de cette définition ainsi que les raisons pour lesquelles les produits en cause n’en présentent pas les caractéristiques. En ce qui concerne les ventes de calendriers et d’agendas, lesquelles correspondent également à un des onglets et au libellé du rayon « Agendas Calendriers », la proposition de rectification indique que le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % leur a été appliqué, rappelle la définition du livre et présente une décision du Conseil d'Etat relative aux critères pris en compte pour déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à un agenda particulier. La proposition de rectification conclut que ne sont admises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que les opérations expressément visées au 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts portant sur les livres répondant à la définition. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et que l’erreur qui entacherait ainsi la régularité de la procédure d’imposition est de nature à entraîner la décharge des impositions en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, la société requérante soutient que l’ensemble de la procédure révèle l’insuffisance de débat contradictoire dès lors qu’elle a présenté à l’administration des exemplaires des produits en litige sans obtenir aucune écoute. Toutefois, d'une part, il est constant que la société a rencontré le service vérificateur à plusieurs reprises au cours de la vérification de comptabilité qui s’est déroulée dans ses locaux et que l’administration a répondu à ses observations. D'autre part, les échanges ultérieurs avec l’administration au stade du recours hiérarchique, de l’interlocution, de la saisine de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et de la réclamation n’avaient pas pour objet de permettre de poursuivre un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance d’un débat contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Contrairement à ce que soutiennent les parties, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
En ce qui concerne le moyen fondé sur la combinaison de la loi relative au prix du livre et du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. La société Socultur fait valoir que le champ d’application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, laquelle impose un prix de vente au public unique, est le même que celui du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livres et que, par suite, elle est liée par la qualification de livre donnée en amont et par le taux de taxe sur la valeur ajoutée retenu en conséquence. Elle en conclut que l’application du taux normal au stade de la vente au public du livre conduit soit à une méconnaissance de la loi du 10 août 1981, en cas de modification du prix initialement fixé, soit à une atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée si ce prix n’est pas modifié. Toutefois, la circonstance que la société s’est conformée à la législation française sur le prix du livre, laquelle n’est pas une législation fiscale, est sans incidence sur le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. De même, la circonstance que la circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre indique que le champ d’application de cette loi est identique à celui déterminé par la définition du livre telle qu’interprétée par l’administration fiscale ne saurait rendre impossible la remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel l’éditeur a opté, sans qu’il en résulte d’atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, la différence entre le taux appliqué lors de la vente du produit à la société requérante et lors de sa vente au public résultant d’une application différenciée du taux de taxe sur la valeur ajoutée par l’éditeur ou le revendeur, et non de la législation fiscale elle-même. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la qualification des produits en litige :
7. Aux termes de l'article 98 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III. (...) ». Le point 6 de cette annexe III, dans sa version applicable au litige, autorise l’application d’un taux réduit à « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne que l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une dérogation au principe selon lequel les États membres appliquent un taux normal aux opérations soumises à cette taxe et que, par suite, les dispositions de l’annexe III doivent être interprétées de manière stricte.
8. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : (...) / 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique (...) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
S'agissant des albums de coloriage :
9. En premier lieu, si les livres de dessin ou de coloriage sont mentionnés au point 6 de l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée comme étant compris dans la catégorie des livres, il est expressément mentionné par ces dispositions que ces livres doivent être pour les enfants. Dès lors que ces dispositions doivent être interprétées strictement, ainsi qu’exposé au point 7, les livres de dessin ou de coloriage qui ne sont pas destinés aux enfants n’entrent pas dans la catégorie des livres au sens et pour l’application de ces dispositions, ni au sens et pour l’application du 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts pris pour leur transposition.
10. En deuxième lieu, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Afin de déterminer si des biens ou des prestations de services sont semblables, il convient de tenir principalement compte du point de vue du consommateur moyen. Des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu’ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d’un critère de comparabilité dans l’utilisation, et lorsque les différences existantes n’influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l’un ou à l’autre desdits biens ou prestations de services.
11. Il résulte de l'instruction que les albums de coloriage en litige ont été vendus par la société Socultur au cours de la période vérifiée dans le rayon « Coloriages Adultes ». Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse prévoit un contrôle spécifique des publications destinées à la jeunesse. En application de l'article 20 du décret du 1er février 1950 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi, chaque exemplaire doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page une mention spécifique, nécessairement apportée par l’éditeur, qui permet dès lors de distinguer les albums de coloriage pour enfants des albums de coloriage qui ne leur sont pas destinés. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, le choix de vendre un album de coloriage dans le rayon pour adultes ou pour enfants ne saurait être exclusivement un choix commercial. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que des albums portant la mention spécifique aux publications destinées à la jeunesse auraient été vendus dans le rayon pour adultes au cours de la période vérifiée. En ce qui concerne les exemplaires produits à l’instance par la société requérante et semblables à ceux considérés comme des albums pour adultes par l’administration, il résulte de nombreuses mentions, telles que « Art-thérapie », « Retrouvez le plaisir de créer », « Détendez-vous, retrouvez votre âme d’enfant », que ces albums ont été créés spécifiquement pour des adultes. Il résulte en outre des extraits des fichiers de résultat produits par l’administration que nombre de produits en litige sont destinés à des adultes eu égard à leurs titres tels notamment que « Art-Thérapie », « Zen », « Méditation », « Vintage », « Pensées positives », « Mon cahier de sérénité ». Il résulte de ce qui précède que les albums de coloriage en litige présentent des caractéristiques distinctes de ceux destinés aux enfants et répondent pour le consommateur moyen à des besoins différents, qui ne sont pas de nature éducative. Ainsi, les produits en litige n’étant pas semblables à des livres de dessin ou de coloriage pour enfants, ils ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le terrain de la loi fiscale sans qu’il soit porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ».
13. En l'espèce, si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 180 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 publiés le 15 juillet 2013 aux termes duquel : « Les albums et livres de coloriage sont réputés satisfaire au critère énoncé au III-A § 120 concernant l’importance relative des espaces à compléter et sont donc soumis au taux réduit », ce paragraphe est expressément consacré au ouvrages pour enfants et ne peut être appliqué aux ouvrages qui ne leur sont pas destinés. Si la requérante se prévaut en outre des paragraphes nos 40 à 110 relatifs à la définition du livre des même commentaires administratifs, ces paragraphes ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Enfin, si elle fait valoir que les critères de la définition du livre relatifs à l’apport rédactionnel et à l’absence d’espace important destiné à être rempli sont facultatifs, il résulte des paragraphes n° 130 et n° 180 de ces commentaires que ces deux derniers critères ne sont mentionnés comme étant facultatifs que pour les albums et livres de coloriage pour enfants. Par suite, les moyens fondés sur l’interprétation administrative de la loi fiscale doivent être écartés.
S'agissant des calendriers et agendas :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que plusieurs types de produits ont été vendus par la société Socultur au cours de la période en litige dans le rayon « Agendas Calendriers » : des calendriers muraux comportant des photographies sur un thème particulier, dont certains modèles, tel le calendrier « Champions du monde » produit à l’instance, comportent des pages prédécoupées permettant qu’elles soient détachées, des agendas-calendriers susceptibles d’être posés comme des chevalets, comportant également des photographies sur un thème particulier, des agendas, dont certains qualifiés de scolaires, ainsi que des éphémérides thématiques. Les calendriers muraux et les agendas-calendriers, similaires respectivement à des posters ou des cadres à poser de type chevalet, ont principalement pour objet de remplir une fonction de calendrier ou d'agenda ainsi qu’une fonction décorative. La circonstance que les calendriers muraux ne comportent pas ou que très partiellement des espaces dédiés à la prise de notes est dès lors sans incidence. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les produits vendus sous la qualification d’agendas-calendrier, lesquels sont expressément qualifiés d’agendas, ne comprendraient pas des espaces de prise de note significatifs. Les autres produits ont principalement pour objet de remplir une fonction d'agenda ou de calendrier. Dans ces conditions, l’apport intellectuel de ces produits est accessoire de telle sorte qu’ils ne constituent pas des livres au sens des dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
15. En deuxième lieu, la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 publiés le 15 juillet 2013, inséré dans une partie relative aux ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre, aux termes duquel « sont considérés comme des livres, les recueils de photographies, les ouvrages artistiques constitués de reproductions, les répertoires d'œuvres, y compris lorsqu’ils ne sont assortis d’aucun commentaire, comme peuvent déjà l’être les catalogues d’exposition vendus dans les musées ». Toutefois, ainsi qu’exposé au point 14, les produits en litige comportant des photographies sur un thème particulier ont principalement pour objet de remplir une fonction d'agenda ou de calendrier ainsi qu’une fonction de décoration et ne peuvent donc être regardés comme des recueils de photographies au sens des énonciations de ce paragraphe. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 110 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 publiés le 15 juillet 2013, inséré dans une partie relative à la définition du livre, aux termes duquel : « L'ouvrage ne doit pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Un tiers de la surface totale de l'ensemble, marges normales exclues, peut être consacré, soit à des blancs intégrés au texte en vue de l’utilisation par le lecteur, soit à la publicité (annonces commerciales, noms de marque, logos professionnels, etc.), soit à la combinaison de ces deux procédés. Cette proportion est déterminée par rapport à la surface totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout procédé équivalent. Si cette proportion est dépassée l'ouvrage en cause est soumis au taux normal de la taxe ». Toutefois, ce paragraphe ne s’applique qu’aux ouvrages répondant à la définition du livre comme ensemble imprimé reproduisant une œuvre de l’esprit et vise à exclure ceux qui, tout en répondant à cette définition, comporte un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Ainsi qu’il résulte du point 14, les produits en litige, qui ne comportent qu’un apport intellectuel accessoire, ne répondent pas à cette définition. Dès lors, à supposer même que moins d’un tiers de la surface totale de tous les produits ait été prévu en vue de son utilisation par le lecteur, cette circonstance est sans incidence sur la qualification des produits. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Socultur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Socultur et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2300684_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel