TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300685_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 24 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière et qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le Préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu'à compter du 26 octobre 2022, soit plus de deux ans après l'expiration de son visa, qui était valable jusqu'au 25 juin 2020, qu'elle ne démontre pas avoir effectué les démarches pour déposer une demande de titre de séjour et n'apporte aucun élément pouvant démontrer une réelle tentative infructueuse d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la Préfecture de Police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Mme B ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante sri-lankaise, née le 15 juin 1989, est entrée en France le 4 juillet 2019 munie d'un visa de long séjour valable du 25 juin 2019 au 25 juin 2020, afin de rejoindre son époux ayant la qualité de réfugié et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mars 2031. Si elle soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration, les pièces produites ne permettent pas de l'établir, ni qu'elle aurait obtenu un rendez-vous à cette date qui aurait été annulé. Elle établit uniquement avoir contacté par courriel la préfecture de police le 26 octobre 2022, soit plus de deux ans après l'expiration de son titre de séjour, afin de demander la procédure à suivre pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2023 La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300685_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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