TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300685_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document lui permettant de préserver ses droits en attendant l'issue de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- il a formé le 22 juillet 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expire le 13 octobre 2010, demande qui est toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture de la Gironde ;
- la durée de validité de l'attestation de prolongation d'instruction d'une durée de deux mois délivrée par les services de la préfecture est arrivée à échéance le 12 janvier 2023 ;
- il se trouve en situation irrégulière depuis cette date, alors qu'il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits et a fourni toutes les pièces demandées ;
- toutes ses tentatives de prise de contact avec les services de la préfecture de la Gironde sont restées vaines ;
- il est étudiant et travaille, en parallèle de ses études, pour subvenir à ses besoins, ne dispose d'aucune autre source de revenus et ne peut travailler en l'absence d'un document l'y autorisant, ni percevoir d'aides de la part des institutions étatiques, de sorte qu'il doit supporter des charges financières, notamment pour régler son loyer et ses factures et se pourvoir en vivres, sans aucun revenu, ce qui constitue un poids au quotidien et détériore sa santé mentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 15 février et que cette attestation est valable jusqu'au 14 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer le 15 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 février au 14 mai 2023, qui a pour effet de le placer en situation régulière dans l'attente de l'instruction de sa demande. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document lui permettant de préserver ses droits en attendant l'issue de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout autre document lui permettant de préserver ses droits en attendant l'issue de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 février 2023.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300685_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA