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TA86 · étrangers JU — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300685_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars et le 7 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Cottet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation tendant à l'obtention d'un titre de séjour, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et lui accorder le bénéfice d'un titre de séjour provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant retrait de la demande d'asile est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de rejet de son droit d'asile et de l'illégalité de la décision portant retrait de de l'attestation de la demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 24 mars 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Cottet, représentant Mme D, présente, qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante albanaise née le 9 mars 1986 à Mujaj (Albanie), est entrée régulièrement en France le 2 juin 2022 avec ses deux filles, munie d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités albanaises. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 janvier 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de des destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme D, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 janvier 2023 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ".Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D est ressortissante de l'Albanie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 531-25 du même code. Par conséquent, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès notification de la décision de l'OFPRA lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié et le préfet de la Charente-Maritime, qui n'était pas tenu d'attendre que la CDNA ait statué sur le recours introduit contre cette décision, pouvait donc, à cette date, légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Mme D soutient que la décision portant retrait de la demande d'asile est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle n'a pas tenu compte de sa situation personnelle concernant les risques auxquels elle est exposée et la bipolarité dont elle souffre. Toutefois, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la légalité de la décision de l'OFPRA qui ne peut être contestée que devant la CNDA, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. La requérante ne peut pas davantage invoquer utilement à l'encontre de la décision de retrait de son attestation de demande d'asile, qui intervient automatiquement à l'expiration de son droit de se maintenir sur le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les circonstances tenant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de rejet du droit d'asile de Mme D et de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de la demande d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante se prévaut de la présence en France de ses enfants scolarisés et de sa sœur. Toutefois, et alors qu'elle ne justifie pas avoir développer des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, en dehors de ses enfants et de sa sœur, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France. Il en va de même pour les enfants de A D dont l'intérêt supérieur, compte tenu de leur très jeune âge, est de rester auprès de leur mère. En outre, la requérante n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante, où elle a vécu la majorité de sa vie et où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, Mme D soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de prise en compte de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation médicale. Toutefois, elle ne justifie pas avoir informé les services de la préfecture de ses problèmes médicaux. En outre, si elle produit un certificat médical faisant état d'un trouble de bipolarité, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ni que le défaut de prise en charge entraîneraient pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime, qui s'est prononcé au vu de l'ensemble des éléments dont il disposait, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Si la requérante se prévaut de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire ne contient pas une telle décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré à Mme D son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2300685
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TA8614 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300685_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel