TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300685_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Soleia 44, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 mai 2022, signé par le maire de la commune de Mâron, interdisant, sur la voie communale n° 2 de Mâron à Diros, correspondant à la section comprise entre la rue de la Sablière et l'intersection entre la rue des Noisetiers et la route de Diors, la circulation des véhicules de type 3,5 tonnes, matériel et engins de travaux et de terrassement, engins de chantiers et de transport et de levage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mâron de procéder à l'enlèvement des panneaux de signalisation routière installés en application de l'arrêté du 23 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mâron la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, d'une part, au regard de sa situation financière dès lors qu'un retard dans le planning des travaux entrainera un surcoût d'environ 400 000 euros pour chaque mois de retard et un manque à gagner d'environ 300 000 euros par mois de retard et que l'acheminement des matériaux par des camions d'un poids inférieur ou maximal de 3,5 tonnes est impossible, d'autre part, dès lors que l'accélération du développement des énergies
renouvelables est une politique publique prioritaire au regard du contexte actuel de crise énergétique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'existence de paysages particuliers ou espèces animales ou végétales à protéger, par un caractère accidentogène, la présence de sentiers de randonnée à proximité, ni par un risque de détériorer la chaussée puisque les photographies de la voie concernée révèlent qu'elle est en très bon état ;
' elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; aucune solution alternative à cette interdiction n'a été envisagée par le maire.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Soleia 44 déclare se désister de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2300643 par laquelle la société Soleia 44 demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 9 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes, par ailleurs, de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société requérante s'est désistée de ses demandes présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de la société Soleia 44.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Soleia 44 et à la commune de Mâron.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300685
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300685_20230511
Données disponibles
- Texte intégral