TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300685_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour :
o est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère n'est pas produit ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 janvier 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 1977, déclare être entré sur le territoire le 23 janvier 2020. Le 9 mars 2020, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes, confirmé par jugement n° 2001891 du tribunal du 7 juillet 2020. En l'absence d'exécution de la mesure de transfert, les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 31 janvier 2022 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 15 juillet 2022 de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Le 28 juillet 2022, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 421-1 et L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement ainsi que cela ressort des termes de la demande d'admission au séjour du 28 juillet 2022 et que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas plus fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet a fondé la décision contestée de refus d'admission exceptionnelle au séjour sur les circonstances que M. A ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un contrôle médical, ces circonstances ayant uniquement été prises en compte par le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté litigieux indique que la demande d'autorisation de travail déposée par la société Valormétal au profit du requérant n'a pas été approuvée. En défense, le préfet verse au dossier le message du 3 février 2022 selon lequel la demande d'autorisation de travail a été clôturée. Par suite, les moyens tirés de vice de procédure et de l'erreur de droit doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
7. M. A est entré sur le territoire en 2020. Célibataire et sans enfant, il se prévaut d'une demande d'autorisation de travail déposée le 17 juin 2021 par la société Valormétal pour un poste d'agent de tri des déchets à compter du 1er septembre 2021, laquelle a été clôturée le 3 février 2022 en raison de l'expiration du délai de réponse à la demande de complément. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 42 ans. Dès lors, eu égard à son arrivée récente et ses conditions de séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu'elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. A, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, M. A n'expose pas les raisons pour lesquelles il serait menacé ou exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.BOYER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mars 2023
DTA_2001891_20230303TA7620 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300685_20230620
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300685_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel