TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300686_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active de 5 170,23 euros. Il soutient que : - il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, mais sa situation financière ne lui permet pas de le rembourser. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, - et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. B, allocataire du revenu de solidarité active, d'un indu de 5 170,23 euros, fondé sur une déclaration incorrecte des ressources. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision du 9 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que si la déclaration incorrecte des revenus tirés de l'activité artistique du requérant - lequel a déclaré lors du contrôle ne pas tenir rigoureusement sa comptabilité et a d'ailleurs majoré les déclarations de certains trimestres - ne suffit pas à établir l'absence de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que M. B pouvait légitimement ignorer l'obligation de déclaration de la pension alimentaire d'un montant annuel de 3 000 euros et le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la déclaration de cette pension. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction, compte tenu de la nature de la ressource, ainsi que de la répétition de l'omission, que le requérant peut être regardé comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Il suit de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit par ailleurs sa situation financière. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300686_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel