TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300686_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023 et 23 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : * La décision de refus de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis de manière collégiale conformément aux exigences de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 6 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 18 janvier 2023 par laquelle Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () " L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège " 3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n'aurait pas été examinée avec sérieux avant l'édiction de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 29 août 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée au Nigéria. La requérante, qui souffre d'un lupus systémique, d'hypertension et d'un diabète de type 2, et dont les fonctions rénales sont désormais normales, se voit régulièrement prescrire du Plaquenil, du Tareg et de la Metformine. Il ressort de la liste des médicaments essentiels au Nigéria que l'hydroxychloroquine, principe actif du Plaquenil, permettant la prévention des troubles liés au lupus dont Mme A est en rémission complète depuis 2013, est disponible. Il ressort également de cette liste que le Metformine, médicament pour traiter le diabète de type 2, est disponible au Nigéria, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas commercialisé par la société EG Labo. Enfin, si le Tareg n'est pas présent au Nigéria, il ressort de la liste que de nombreux antihypertenseurs y sont disponibles et il n'est pas démontré qu'aucun de ces médicaments ne serait compatible avec l'état de santé de Mme A compte tenu notamment de ses autres prescriptions. Il n'est pas non plus établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un suivi régulier au Nigéria et ne pourrait revenir ponctuellement en France pour un suivi biannuel plus spécifique. Par suite, Mme A n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de nature à renverser l'avis du collège médical et n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, Mme A, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-17 du même code, sur lesquelles le préfet de l'Eure ne s'est pas prononcé. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2009, s'y est maintenue après le rejet de sa demande d'asile sous couvert de titres de séjour délivrés au motif qu'elle ne pouvait alors bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, ce qui est désormais possible comme il a été dit au point 5. Elle ne fait état d'aucune insertion sociale en France et ne travaille depuis 2019 que de manière épisodique. Elle n'est pas dépourvue de toute attache au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, où elle exerçait la profession de coiffeuse et où résident ses parents, sa fratrie et ses trois enfants, dont deux sont mineurs. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, en ayant refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 9. D'une part, il résulte du point 5 que Mme A ne remplit pas effectivement les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'intéressée n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de cet article. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée dès lors qu'elle mentionne, notamment, le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, les éléments de sa vie privée, sa nationalité et la circonstance qu'il n'est pas établi qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée UE" d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () " 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'établit pas être titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale, bénéficie de l'allocation adulte handicapé sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et non sur celui de l'article L. 821-1 du même code. Les conditions de ressources exigées par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont donc opposables. Il ne ressort pas des pièces produites que la requérante, qui n'a pas travaillé en 2019 et en 2022 et très peu en 2020 et 2021, disposerait de ressources stables, régulières et suffisantes de nature à lui ouvrir droit à la carte de résident mentionnée à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'établissant pas avoir droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur ce fondement, Mme A ne peut donc pas utilement faire valoir qu'elle ne peut, en conséquence, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. 15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français dont Mme A fait l'objet n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300686
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300686_20230713
TA2020 mars 2026
DTA_2300686_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300686_20230713
Données disponibles
- Texte intégral