TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300686_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement qu'il occupait au 7, rue François Meusnier à Amiens (Somme) ;
2°) la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 16 décembre 2022 par le SIP d'Amiens ;
3°) le remboursement des sommes précomptées de sa rémunération.
M. B soutient que c'est à tort qu'il a été soumis à cette imposition dont il a d'ailleurs été déchargé au titre de l'année suivante.
Par mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête qu'elle considère à double titre irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune d'Amiens (Somme), à raison de l'appartement qu'il occupait au 7, rue François Meusnier.
Sur la recevabilité des conclusions afférentes à la décharge de l'imposition contestée :
2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directes locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ".
3. Il est constant que la réclamation par laquelle M. B a demandé la décharge de l'imposition contestée et afférente à l'année 2019, a été présentée le 31 janvier 2023 à l'administration. Ainsi, la réclamation de M. B, intervenue pour l'imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2021, était tardive au regard des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelées. Par suite, et ainsi que le soutient la directrice départementale des finances publiques de la Somme, les conclusions de la requête de M. B en tant qu'il conteste la taxe d'habitation de l'année 2019, est irrecevable.
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
4. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aux termes de l'article R. 281- 4 du même livre, en cas de refus explicite ou implicite, le redevable " dispose () de deux mois à partir a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de
2 mois accordés aux chefs de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". En outre, aux termes de ce même article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () ne peuvent porter que () 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait obtenu une décision explicite ou implicite de l'administration fiscale en matière de recouvrement. En l'absence de demande préalable, M. B ne pouvait, en application des dispositions ci-dessus rappelées, directement s'adresser au tribunal administratif d'Amiens pour contester la mesure de recouvrement forcé le concernant. En tout état de cause, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. De ce fait, ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019, à laquelle il estime avoir été assujetti à tort, sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que celles aux fins de remboursement des impositions acquittées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300686_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel