TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300687_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Sene, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence immédiate de le maintenir dans une situation irrégulière et l'expose ainsi à une mesure d'éloignement forcé, qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour et de son droit au travail en l'absence de récépissé ; que la décision litigieuse viole sa liberté d'aller et venir et son droit à une vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que d'une part, l'intéressé disposait d'un titre de séjour en cours de validité et remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- d'autre part, elle est entachée d'illégalité dès lors que l'intéressé, qui sollicite un changement de statut de " étudiant " à " vie privée et familiale ", n'a pas à produire de preuve de communauté de vie de 18 mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- le recours n'est pas dirigé contre une décision faisant grief ;
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne fait état d'aucun évènement particulier susceptible de caractériser des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et familiale et n'établit pas en quoi le refus d'enregistrer sa demande nécessiterait la suspension du refus d'enregistrement avant qu'il ne soit statué au fond ;
- les services préfectoraux sont parfaitement fondés à demander une pièce manquante
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2300686 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2023 à
14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C, magistrat déléguée
- les observations de M. B
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1984, est entré en France le 4 octobre 2018, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; il a obtenu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'en novembre 2022. Le 24 septembre 2022, M. B et Mme A B ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de la mairie de Juvisy-sur-Orge avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour " salarié ". Il s'est présenté le
20 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne en vue d'un renouvellement de titre de séjour mais a alors précisé qu'il souhaitait changer de fondement, passant d'un titre de séjour " étudiant " à un titre " vie privée et familiale ". Il s'est vu remettre un imprimé indiquant que l'examen de son dossier ne pouvait se poursuivre en l'état en raison du manque de pièces établissant la communauté de vie avec sa conjointe, ceci sur une période de 18 mois.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des réponses de l'intéressé à la barre que ce dernier aurait produit la preuve de communauté de vie, nécessaire à l'instruction de sa demande dans le cadre d'un titre de séjour en raison de sa sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le dossier de M. B étant incomplet, le refus d'enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, M. B ne justifie d'aucune décision administrative dont le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant est, en l'espèce, une décision faisant grief.
3. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 ne sont pas recevables. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300687_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel