TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300687_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 18 avril 2023, M. D C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de l'effacer du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - son droit au maintien sur le territoire en tant que demandeur d'asile a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer. M. C A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, le rapport de M. B et les observations de Me Bernard, représentant M. C A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. D C A, de nationalité afghane est entré en France le 25 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2022. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée en préfecture le 3 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 14 février 2023, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Toutefois, par un arrêté du 13 avril 2023, postérieur à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de la Manche a retiré cet arrêté en toutes ses décisions. Les conclusions aux fins d'annulation de M. C A sont donc devenues sans objet, comme ses conclusions aux fins d'injonction, le préfet ayant réexaminé la situation de l'intéressé et ce dernier s'étant vu délivrer une attestation de demande d'asile. Sur les frais liés au litige : 3. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Bernard. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : L'État versera à Me Bernard, avocate de M. C A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Bernard, et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300687_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel