TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300687_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont elle cite le texte en l'appelant, par erreur, L. 521-1 : 1°) la suspension du " procès-verbal et de prononcer sa nullité et son invalidité et de procéder par la gendarmerie nationale à l'établissement d'un nouveau procès-verbal régulier avec le jour la date et le lieu correspondant aux horaires d'ouverture du public ; 2°) que " l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue (article R522-13 du code de justice administrative) " ; 3°) l'information " sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (article L522-1 du code de justice administrative) " ; 4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Elle soutient que : - la condition d'urgence est vérifiée dans la mesure où elle est convoquée à 9h le lundi 19 juin 2023 ; - sa liberté d'aller et venir a été bafouée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B ne produit aucun acte attaqué, se bornant à adresser au tribunal une photographie d'un morceau de document dont ne peut rien déduire. Par conséquent, la demande de suspension de Mme B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300687_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA