TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300687_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il n'est pas opposé à la signature d'un contrat d'engagement réciproque si on le lui demande ; - il est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 août 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire de 50 % le droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. A pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022. Par une décision du 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. A. Par deux courriers du 1er décembre 2022 et du 9 janvier 2023, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 7 février 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 juin 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. A que, pour l'accompagner dans ses démarches d'insertion, l'organisme " Méditerranée formation " avait été désigné comme organisme de référence afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. A la suite de l'absence de transmission par M. A du contrat d'engagement réciproque demandé, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a procédé à la réduction de 50 % de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022. Par une décision du 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, confirmée par la décision attaquée de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Si M. A soutient qu'il n'est pas opposé à la signature d'un contrat d'engagement réciproque " si on le lui demande ", il n'établit pas avoir, au jour de la présente décision, signé ce contrat d'engagement réciproque alors même qu'il y a été invité par la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en dernier lieu dans sa décision du 7 février 2023. En l'absence de signature par M. A d'un tel contrat d'engagement réciproque à la suite de la période de réduction de son revenu de solidarité active de deux mois, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles et sans commettre d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision attaquée du 7 février 2023, confirmé la décision du 25 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300687_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel