TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300688_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 14 février 2023, Mme E C, représentée par Me Clément demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que n'est pas indiqué la qualité de la personne ayant mené l'entretien individuel ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante guinéenne née le 12 mai 1996 demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord mentionne que Mme C est entrée sur le territoire français munie de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités belges le 5 octobre 2022 périmé selon moins de six mois. Le préfet précise que les autorités belges ont accepté de la prendre en charge le 12 décembre 2022 et que cet Etat doit être regardé comme l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation de la décision attaquée doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 6. Si le résumé de l'entretien individuel de Mme C ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent de la préfecture du Nord. L'agent qui établit ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature. Dès lors que l'entretien de Mme C a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de ces mentions n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ils doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme E C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La magistrate désignée Signé L. A La greffière Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300688_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel