TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300688_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de renouveler sa carte de résident pour une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 avril 1979, est entré en France le 9 septembre 1997 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 25 juin 2002 au 24 juin 2003 au titre de sa relation maritale avec une ressortissante française avant de se voir délivrer, le 27 octobre 2003, une carte de résident valable du 25 juin 2003 au 24 juin 2013, renouvelée jusqu'au 24 juin 2023. Par un jugement du 8 juin 2020 du tribunal correctionnel de Paris, M. B a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde a procédé au retrait de la carte de résident de M. B, valable du 25 juin 2013 au 24 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 8 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à trois ans d'emprisonnement et à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix ans pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. A supposer que M. B ait déposé une requête en relèvement de son interdiction judiciaire du territoire, il ressort des mentions figurant dans le jugement rejetant sa demande d'aménagement de peine, en date du 10 octobre 2022, qu'à défaut de production de la date de dépôt de cette demande et de son état d'avancement, celle-ci ne peut qu'être regardée comme étant toujours en cours d'instruction. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé n'ayant pas obtenu de décision de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire, la préfète de la Gironde était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait de la carte de résident dont l'intéressé était titulaire. Il suit de là que tous les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté contesté du 22 octobre 2022 sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300688_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel