TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300688_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Madame A B, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé ou tout document, dans un délai de 7 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France munie d'un visa d'étudiant le 4 septembre 2019 et a bénéficié d'une carte de séjour en cette qualité qui est arrivé à expiration le 26 octobre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 16 septembre 2022 alors qu'elle ne disposait pas encore de son diplôme, qu'elle n'a reçu qu'une attestation de dépôt, qu'elle a été recrutée par la société " Hop Assist ", qu'elle a sollicité le 4 novembre 2022 une autorisation de travail qui a été rejetée car son titre de séjour était expiré, qu'elle a obtenu son master le 1er décembre 2022, qu'elle a alors introduit une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se retrouve sans preuve de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 25 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 25 avril 1996 à Fès, entrée en France munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises de cette ville, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Charente-Maritime et valable jusqu'au 26 octobre 2022. Ayant déménagé dans le Val-de-Marne, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 septembre 2022 auprès de la préfecture de ce département. Elle n'a reçu aucune réponse et ne s'est vu remettre aucun récépissé de demande de titre de séjour. Le 6 octobre 2022, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Hop Assist " de Montpellier (Hérault) en qualité de " Business Développer Manager ". La société a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit le 4 novembre 2022 qui a été rejetée au motif de l'absence de régularité de son séjour. Le 1er décembre 2022, elle a obtenu un diplôme de master de l'Ecole supérieure de commerce " Excelia Business School " de La Rochelle (Charente-Maritime). Elle a donc déposé, le 7 décembre 2022, auprès de la préfète du Val-de-Marne, une demande de titre de séjour " Recherche d'emploi ou création d'entreprise ", qui est restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article R. 422-12 du même code : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 7 décembre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, elle doit être considérée comme s'être vue opposer une demande implicite de rejet à sa demande à la date du 7 mars 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300688_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA