TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300688_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 1 377,45 euros. Il soutient que : - il est privé d'emploi depuis janvier 2023 et perçoit 1 100 euros de revenu de remplacement ; il réside dans un camping-car depuis quatre ans, dont il fait l'acquisition à tempérament ; il produit la liste de ses charges mensuelles. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé M. B d'un indu de prime d'activité de 1 377,45 euros au titre de la période de février à juillet 2022, fondé sur la déclaration incorrecte d'indemnités journalières en tant que revenus d'activité. Par une décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 688,73 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu litigieux résulte d'une volonté manifeste de dissimulation de M. B et la caisse d'allocations familiales soutient que l'indu résulte d'une erreur du requérant, ayant déclaré les indemnités journalières en tant que revenus d'activité au-delà du troisième mois de perception. M. B justifie ne percevoir depuis janvier 2023 qu'un montant moyen de 1 100 euros de revenu de remplacement et a produit la liste de ses charges. Il résulte de l'instruction que la situation financière du requérant est précaire. Il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse du solde de l'indu de 688,73 euros à hauteur de la somme de 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 688,73 euros est accordée à hauteur de la somme de 300 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, C A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300688_20230628
Données disponibles
- Texte intégral