TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300689_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 13 décembre 2022 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer que lui soit ordonné la restitution de son titre de conduite après pris en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a pour origine le manque de diligence et de suivi du ministre de l'intérieur ; en tant que conducteur de taxi, il n'existe pas d'alternative à la possession d'un permis de conduire pour poursuivre son activité professionnelle ; elle devra être licenciée si la situation devait perdurer dès lors qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement ; - concernant les impératifs de sécurité routière, il ne ressort du relevé d'information aucun délit routier ; elle n'a commis que 5 infractions sur une période de 3 années alors que son métier l'expose davantage à la commission d'infraction ; l'une des infractions ne lui est pas imputable ; elle a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points le 25 février 2019 ; la démonstration des chiffres de la mortalité sur la route en France est inopérante ; le relevé d'information n'indique pas d'accident grave ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire était incompétente ; * concernant l'effet du stage de récupération de points, il est opposable à l'administration dès lors que la décision 48 SI a nécessairement été notifiée après l'accomplissement du stage ; * elle méconnaît les articles L. 121-1, L. 223-1 et suivants du code de la route ; elle conteste être l'auteur de l'infraction en date du 17 mai 2019, laquelle a entrainé la perte d'un point sur son permis de conduire ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière des 23 et 24 décembre 2022 a été enregistré et donne lieu à l'ajout de 4 points, ce qui rend le solde du permis de Mme A de nouveau positif. Par un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2023, Mme B A déclare prendre acte du retrait de la décision en litige et maintenir ses conclusions uniquement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300682 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 25 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300689_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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