TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300689_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des article L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 9 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - les observations de Me Gorgulu, pour M. A, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant togolais, né le 1er septembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 juin 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 octobre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour national du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Doubs a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; : 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient en principe qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dans le présent litige et doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300689
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2300689_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel