TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300689_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 14 mars 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire macédonien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire macédonien contre un titre de conduite français. Elle soutient que : - la pandémie de covid-19 l'a empêchée d'effectuer une démarche d'échange de permis de conduire dans le délai légal d'un an ; - elle n'a pas été informée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la procédure d'échange de permis de conduire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence de réponse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à ses appels téléphoniques constitue un traitement inégalitaire en méconnaissance de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 17 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - vu la Constitution ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduire macédonien, en cours de validité, dispose d'un délai d'un an pour obtenir l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français et que ce délai court à compter de la date de début de validité du premier titre de séjour. Mme C épouse A, qui s'est vue délivrer un premier titre de séjour valable à compter du 18 mars 2021, devait présenter sa demande avant le 18 mars 2022. Dès lors, sa demande d'échange faite le 17 août 2022 était tardive et ne pouvait donner lieu qu'à une décision de rejet du préfet. 3. En second lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir à l'encontre de la décision attaquée qu'elle n'a pas été informée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la procédure d'échange de permis de conduire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'absence de réponse cet office à ses appels téléphoniques constituerait un traitement inégalitaire en méconnaissance de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire macédonien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2300689_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel