TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300689_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. B, représenté par Me Passy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son cas n'entre pas dans le cadre des dispositions des articles L. 432-4 à L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté pour la préfète du Loiret par Me Hervois, avocat, a été enregistré le 12 mars 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 15 janvier 1976, titulaire d'une carte de résident valable du 12 avril 2016 au 11 avril 2026, s'est vu, par la décision attaquée du 30 novembre 2022 de la préfète du Loiret, retirer cette carte au motif qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Loiret s'est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A en faisant valoir que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il doit par conséquent être regardé comme cessant de remplir les conditions exigées pour la délivrance de la carte de résident au sens des dispositions de l'article L. 432-5 du code précité. Toutefois, les conditions dans lesquelles le motif tiré de la menace pour l'ordre public peut être invoqué à l'appui d'un retrait de titre de séjour sont limitativement fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en son article L. 432-4, et concernent uniquement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, les cartes de séjour temporaires et pluriannuelles. De même, l'article L. 432-5 permettant de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir l'une des conditions prévues pour la délivrance de cette carte ne concerne pas les étrangers auxquels a été délivrée une carte de résident, laquelle ne saurait désigner une carte de séjour au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, dès lors qu'aucune disposition législative et réglementaire ou stipulation ne prévoyait que l'administration puisse retirer une carte de résident dans les cas où la présence du titulaire de cette carte constituerait une menace à l'ordre public, la préfète a commis une erreur de droit en procédant pour ce motif au retrait de la carte de résident de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Loiret, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, restitue à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 30 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La somme de 1 300 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300689_20240329
Données disponibles
- Texte intégral