TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300690_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, complété le 2 février 2023, Madame A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante marocaine, elle a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante arrivée à expiration le 10 octobre 2022, qu'elle a demandé une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 29 septembre 2022, qu'elle n'a reçu aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction, que la condition d'urgence est remplie du fait de la rupture de son contrat de travail en raison de l'irrégularité de son séjour et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour demandé est en cours de fabrication et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1995 à Guelmim (Région de Guelmim-Oued Noun), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée par le préfet de Seine-Maritime et valable jusqu'au 10 octobre 2022. Le 29 septembre 2022, elle a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sans obtenir de récépissé ni d'attestation de prolongation d'instruction malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 24 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a informé la requérante de la fabrication de son titre de séjour, la demande ayant été acceptée.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article l. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense que le titre de séjour de la requérante était en cours de fabrication. Toutefois, elle ne précise pas si elle envisageait de lui délivrer, dans l'attente de la remise en mains propres de ce titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail.
5. La préfète du Val-de-Marne ne justifiant, à la date de la présente ordonnance, de la remise à Madame B ni de sa carte de séjour ni d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de son séjour, il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à la date de remise en mains propres à l'intéressée de sa carte de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros à Madame B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame B, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la date de remise en mains propres à l'intéressée de sa carte de séjour.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à Madame B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300690_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel