TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300690_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D C A, épouse B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : * La décision de refus de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 18 janvier 2023 par laquelle Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 26 juin 2023 par Mme B, non communiquées. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n'aurait pas été examinée avec sérieux avant l'édiction de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () " 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant marocain en qualité de conjoint de Français est en principe subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Il est constant que Mme B est entrée en France sans production d'un tel visa. 6. D'autre part, si les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance d'un titre de séjour à un étranger conjoint d'un ressortissant français justifiant d'une vie commune de plus de six mois si son entrée en France est régulière, il résulte des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'applicabilité n'est au demeurant pas contestée, que l'entrée d'un étranger en France muni d'un visa de court séjour, même délivré par les autorités françaises, ne peut être regardée comme régulière si celui-ci, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen, n'a pas souscrit à la déclaration d'entrée. 7. Si Mme B, entrée en France le 29 juin 2017 en provenance de l'Espagne, soutient que la déclaration d'entrée constituait une formalité impossible, les conditions de déclaration d'entrée sont précisées par l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par ses articles R. 621-2 et suivants. L'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1995, comprend, en annexe, un modèle de déclaration d'entrée et précise que la déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière ou encore, auprès d'un commissariat de sécurité publique ou d'une brigade de gendarmerie nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la codification du décret du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ne serait pas applicable au motif que l'arrêté ministériel définissant ses modalités d'application n'a jamais été édicté doit être écarté. 8. Il est constant que Mme B n'a pas souscrit à la déclaration d'entrée exigée pour son entrée en France. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que son entrée est régulière. Elle ne remplit donc pas les conditions pour la délivrance sur place d'un visa de long séjour et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France en juin 2017 et s'y est maintenue après l'expiration de la durée de validité de son visa. Son mariage, en septembre 2021, avec un ressortissant français, est récent. Elle ne fait pas état d'obstacle à ce que son époux l'accompagne au Maroc le temps qu'elle obtienne un visa de long séjour. Si elle apporte en France une aide à sa belle-mère, il n'est pas établi que cette aide ne pourrait pas être apportée par un autre membre de la famille de son époux le temps de son absence, ou par un tiers. Mme B ne démontre pas être dépourvue de toute attache au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, en ayant refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée dès lors qu'elle mentionne, notamment, le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, les éléments de sa vie privée, sa nationalité et la circonstance qu'il n'est pas établi qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris sans que fût réalisé, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, épouse B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300690
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300690_20230713
Données disponibles
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