TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300690_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires et mémoires de production enregistrés les 19 mai, 27 juin, 28 juin, 2 juillet, 25 juillet et 29 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la somme de 485,46 euros mise à sa charge, selon une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 23 mars 2023 confirmée le 2 mai 2023, au titre d'un indu de prime d'activité constaté pour la période d'août 2021 à avril 2022 ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées sur ses prestations.
Il soutient que :
- la CAF, qui a certes admis qu'un nouveau calcul de l'indu devait conduire à une annulation partielle de celui-ci, n'a jamais apporté la démonstration de l'existence d'une minoration des salaires déclarés devant conduire à une remise en cause des versements de prime d'activité pour la période litigieuse ;
- des retenues sur prestations ont été pratiquées à tort après introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- suite à deux nouveaux calculs de l'indu, des régularisations ont été opérées les 22 juin et 19 juillet 2023, se traduisant par une annulation partielle de l'indu, d'abord à hauteur de 176,94 euros, ensuite à hauteur de 146,70 euros, ce qui conduit à constater une créance se limitant à 161,82 euros ;
- la confrontation des salaires déclarés par l'allocataire et des revenus pris en compte par l'administration des finances a permis de constater des discordances, de nature à justifier une remise en cause partielle des droits à la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 23 mars 2023, confirmée le 2 mai 2023 suite aux réclamations de l'intéressée, la CAF de La Réunion a mis à la charge de M. B un indu de prime d'activité fixé à 485,46 euros portant sur la période d'août 2021 à avril 2022. Par sa requête déposée le 19 mai 2023, l'intéressé demande à être déchargé de l'obligation de payer ladite somme. Ayant été confronté à des retenues sur prestations en cours d'instance, il demande en outre la restitution des sommes déjà prélevées au titre de l'indu. Par son mémoire en défense, la CAF conclut au rejet de la requête tout en admettant que le calcul initial était erroné et que l'indu doit être ramené à 161,82 euros.
2. En premier lieu, eu égard aux explications présentées par la CAF dans son mémoire en défense, selon lesquelles le montant initial de l'indu procédait d'un calcul erroné, un nouveau calcul effectué le 22 juin 2023 conduisant à minorer l'indu litigieux de 176,94 euros et une seconde mise à jour effectuée le 19 juillet 2023 conduisant à une nouvelle minoration à hauteur de 146,70 euros, il y a lieu de constater que l'indu fixé à 485,46 euros n'est manifestement plus d'actualité et que seul subsiste, du point de vue de la CAF, un indu ramené à 161,82 euros. Dès lors, la demande en décharge est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur le montant initial de 485,46 euros.
3. En deuxième lieu, s'agissant de la somme résiduelle de 161,82 euros, il résulte de l'instruction que la CAF n'est pas en mesure de justifier, par des explications circonstanciées et un calcul complet s'appuyant sur des données précises à l'égard des inexactitudes déclaratives imputées à M. B en ce qui concerne ses montants de salaire déclarés, l'existence d'un indu de prime d'activité qui, pour la période d'août 2021 à avril 2022 représenterait un montant de 161,82 euros. Il suit de là que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer ladite somme.
4. En troisième lieu et enfin, dans la mesure où le requérant produit des documents évoquant l'existence de retenues sur prestations pratiquées au titre de l'indu de prime d'activité qui avait été mis à sa charge, il y a lieu d'enjoindre à la CAF de régulariser la situation de M. B en lui restituant les sommes en cause, à moins qu'une restitution soit déjà intervenue à la suite des opérations de régularisation des 22 juin et 19 juillet 2023.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B en tant qu'elle porte sur l'indu de prime d'activité initialement fixé à 485,46 euros.
Article 2 : Il est accordé à B la décharge de l'obligation de payer une somme de 161,82 euros au titre de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour la période d'août 2021 à avril 2022.
Article 3 : Il est enjoint à la CAF de La Réunion de restituer à M. B, à moins qu'une régularisation ne soit déjà intervenue sur ce point, les sommes ayant donné lieu à retenue sur prestations au titre de l'indu de prime d'activité.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300690_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel