TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300691_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 janvier 2023, la Cimade, service oecuménique d'entraide (la Cimade), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2022 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a refusé de transmettre, pour les années 2019 à 2021 le nombre de personnes qui se sont vu délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " Dublin " lors de l'enregistrement de leur demande par préfecture et par nationalité, le nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture et par nationalité, le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, le nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi et le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a intérêt à agir conformément à ses statuts et que son président a été autorisé à agir en justice par délibération du conseil national de la CIMADE ; - les pièces jointes de la requête sont numérotées conformément à la réglementation applicable lors de l'usage du téléservice Télérecours Citoyens et doivent donc être prises en compte dans les débats ; - la condition d'urgence est remplie, car il y a un intérêt public à ce que ces données puissent être analysées, d'une part car les personnes concernées n'apparaissant dans les statistiques que lorsque la responsabilité de leur demande échoit à la France et que l'évolution de leur nombre est donc mal connue, d'autre part, car elles permettent de vérifier la bonne application par la France du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013, dit " E A ", que ces données pourraient être utiles à la Cimade pour mieux accompagner les demandeurs d'asile dans leurs démarche et pour lui permettre de contribuer au débat public sur l'immigration et l'asile et en particulier au projet de loi en cours d'élaboration sur ce thème ; - la décision prise est contraire à la liberté fondamentale de droit d'accès aux documents administratifs et à la liberté d'information ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande de communication ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. - les données demandées existent et ne nécessitent pas de retraitements importants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pièces 1 à 3 de la requête ne sont pas numérotées conformément à la réglementation applicable et doivent donc être écartées des débats ; - les pièces jointes à la requête au fond auxquelles se réfère la requête en référé-suspension ne sont pas jointes à cette dernière et devront donc également être écartées des débats ; - l'urgence n'est pas établie faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt public urgent à la communication des statistiques demandées ou d'un intérêt à pouvoir utiliser ces statistiques dans le cadre du débat public concernant le projet de loi sur l'immigration et l'asile, celui-ci ne comprenant pas d'évolution concernant l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013, dit " E A " ; - il n'y a pas de doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, la fourniture des données demandées nécessitant des retraitements tels que leur production doit être regardée comme représentant une charge déraisonnable pour le ministère. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2226746 par laquelle la Cimade, service oecuménique d'entraide demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de M. Degand, juge des référés ; - et les observations de Mme D, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 15 décembre 2021, la Cimade, service oecuménique d'entraide (la Cimade), par l'intermédiaire de son responsable national en charge des questions liées à l'asile, M. B a demandé la communication de différentes données relatives aux années 2019 à 2021. Cette demande a été partiellement satisfaite par une décision du 18 octobre 2022. L'association requérante demande au juge des référés de suspendre cette décision en tant qu'elle a refusé la communication, pour les années 2019 à 2021, du nombre de personnes qui se sont vu délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " Dublin " lors de l'enregistrement de leur demande par préfecture et par nationalité, du nombre de décisions de transferts prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture et par nationalité, du nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi et du nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi et le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la Cimade n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante n'établissant notamment pas que les données statistiques demandées puissent être établies sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 18 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Cimade, service oecuménique d'entraide est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, service oecuménique d'entraide et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300691_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA