TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300691_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où cette décision le fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; il a bénéficié de titres de séjour étudiant ; - il justifie de plus de circonstances particulières justifiant l'urgence : son employeur a déjà suspendu son contrat et il est exposé à un licenciement ; la décision le prive de la possibilité d'exercer son emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail ; elle le prive de revenus et le place en situation irrégulière ; elle porte ainsi atteinte de façon grave et immédiate à sa situation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dans la mesure où les services préfectoraux ont déclaré le dossier complet le 19 janvier 2023, sans lui délivrer de récépissé ; - les dispositions de l'article L. 421-9 dudit code ont été méconnues, l'article R. 421-11 du même code prévoyant pour une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " la délivrance systématique d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois dans l'attente de la délivrance de titre par la préfecture ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où il remplit toutes les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ; Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, M. B fait valoir qu'il se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance à hauteur de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - la décision attaquée du 19 janvier 2023 et la copie de la requête n°2300699 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 8 février 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 29 octobre 1997 à Oyo (République du Congo), est entré en France, le 20 août 2016 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu des titres de séjour étudiant dont le dernier expirait le 22 août 2022 ; il a sollicité un titre de séjour " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 412-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Dans son mémoire enregistré le 7 février 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en est adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300691
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300691_20230210
Données disponibles
- Texte intégral