TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300691_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué dans son ensemble : - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 423-23 depuis le 1er mai 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant vit en France avec son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont mineurs ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est parent de deux enfants français résidant en France dont l'un est mineur, avec qui il vit au quotidien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Haddad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1965, est entré en France le 25 août 2020 muni d'un visa C valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2023, et ne plus avoir quitté le territoire français, pour y rejoindre son épouse et leurs trois enfants nés sur le territoire national, dont deux ont la nationalité française. Le 21 septembre 2020, M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1." Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de celui-ci. Toute autre interprétation méconnaîtrait le droit des intéressés à mener une vie familiale normale. En outre, le domicile commun suffit à attester qu'un parent étranger, même sans emploi, contribue effectivement à l'éducation de son enfant mineur, par sa présence au quotidien, s'il remplit également la condition de durée soit depuis la naissance de l'enfant soit depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. 4. M. A est parent de deux enfants français dont un mineur né en 2007. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, d'un contrat de travail, des fournitures d'électricité et d'une attestation du père de l'épouse, que le requérant perçoit un revenu au jour de l'arrêté, et habite au même domicile que son épouse et ses enfants depuis, a minima, l'année 2020 soit plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. M. A entrait donc dans les dispositions de l'article L. 423-7 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 16 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le président, rapporteur, signé J-F Sauton L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300691_20230605
Données disponibles
- Texte intégral