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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300691_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. C A forme opposition à la contrainte décernée le 31 janvier 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 760,03 euros, hors frais de notification, au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Il conteste le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est demandé, en faisant valoir que son nouvel employeur depuis le 1er janvier 2019, à savoir la SARL Chêne Bois, a effectué les démarches auprès, notamment, de la caisse d'allocations familiales de Touraine, laquelle ne lui a d'ailleurs pas versé d'indemnité sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, qu'il vit en concubinage depuis le 8 février 2021. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 762,06 euros ramené à 760,03 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1./ () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de telles décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a formé de recours préalable contre la décision du 12 janvier 2022 lui notifiant l'indu en litige. Il suit de là que le requérant ne peut contester le bien-fondé de cet indu dans la présente instance, dirigée contre la contrainte émise le 31 janvier 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine. Au demeurant, si le requérant fait valoir que la SARL Chêne Bois, qui est son nouvel employeur depuis le 1er janvier 2019, a effectué les démarches pour son affiliation auprès, notamment, de la caisse d'allocations familiales de Touraine, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine produit les déclarations trimestrielles de situation de l'intéressé qu'elle a enregistrées les 3 octobre 2020 et 1er janvier 2021, alors que le requérant confirme qu'il ne dépendait plus de la mutualité sociale agricole à la date à laquelle il a fait ses déclarations. Enfin, la circonstance que la caisse d'allocations familiales ne lui aurait versé aucune prestation est sans incidence sur le fait que la mutualité sociale agricole ne lui devait plus rien. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée pour information à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Paule B La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300691_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel