TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300691_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. B, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Bordeaux a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement son allocation demandeur d'asile depuis sa date de suspension ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas pris en compte les observations qu'il a formulées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la préfète de la Gironde le déclarant en fuite est illégale, à défaut d'éléments pour caractériser la fuite, et est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 4 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension présentée par M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France le 20 février 2022. Le 24 février 2022, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées lors de son entrée en Autriche le 31 janvier 2022. Après avoir saisi les autorités autrichiennes, le 30 mars 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé et obtenu un accord explicite le 12 avril 2022, la préfète de la Gironde, par arrêté du 12 juillet 2022, a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 9 décembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile, dès lors qu'il a été déclaré en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis le 28 février 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". L'article D. 551-18 du même code prévoit : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux indique que l'OFII n'a pas reçu, dans le délai de 15 jours qui était imparti à M. A, d'observations de sa part suite à la notification du courrier l'informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil. Il ressort pourtant des pièces du dossier qu'en réponse au courrier l'invitant à présenter des observations qu'il a reçu le 10 novembre 2022, M. A a présenté des observations par courrier du 22 novembre 2022, dont l'OFII a accusé réception le 24 novembre suivant, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en omettant de faire état de ces observations qu'il a produites, la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. 5. En second lieu, pour édicter la décision contestée, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est déclaré en fuite, dès lors qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 21 septembre 2022 et le 6 octobre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier par lequel la préfète de la Gironde a convoqué M. A à un entretien le 6 octobre 2022 a été notifié à l'intéressé le 7 octobre 2022, soit le lendemain, de sorte qu'il n'était légitimement pas en mesure de s'y présenter. Ainsi, bien que les pièces produites, et notamment le certificat de médecin général selon lequel M. A l'a consulté le 21 septembre 2022, sans davantage de précisions concernant l'horaire ou la durée de cette consultation, ne permettent pas de justifier de son absence lors du rendez-vous du 21 septembre 2022, il découle de ce qui précède que ce manquement présente un caractère isolé et ne témoigne pas dès lors, de la part de M. A, une intention de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII a fait une inexacte application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter de la date de leur suspension effective et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, en ce compris l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due pour la période précitée conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Autef renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 décembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de leur suspension effective et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, en ce compris l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Autef la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Autef et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2300691_20240417
Données disponibles
- Texte intégral