TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300692_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 26 janvier 2023, Mme D I J épouse E et M. C E, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure F K I E, représentés par Me Mayombo, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à l'enfant mineure F K I E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant Auby Steed K I E dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, d'une part, prive leur fille du droit de suivre la formation au sein de laquelle elle a été admise, dans un établissement d'enseignement supérieur situé à Lyon où elle a été autorisée à arriver jusqu'au 2 février 2023 au plus tard, ce qui est essentiel à la réalisation de son projet professionnel et, d'autre part, lui fait perdre le bénéfice de la bourse d'études qui lui a été attribuée et qui est particulièrement difficile à obtenir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi et justifié que leur fille justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que d'une bourse du gouvernement gabonais de 615 euros par mois couvrant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 ; ont été fournis à l'autorité consulaire un accord préalable d'inscription délivré par Campus France, une attestation d'inscription définitive à l'Ecole de Commerce de Lyon ; une attestation de bourse de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG), une attestation de prise en charge du directeur de l'ANBG, de Campus France, une réservation de logement en résidence universitaire faite par Campus France, une réservation de billet d'avion, une attestation d'assurance voyage ; le projet d'études de leur fille est réel, sérieux et cohérent puisqu'alors qu'elle obtenu un baccalauréat série " comptabilité et gestion ", son inscription à l'Ecole de Commerce de Lyon a été réalisée en Bachelor Business Administration spécialité " Gestionnaire Administration des Ventes " et qu'elle ambitionne de devenir cadre dans le domaine de la gestion et de la vente au sein d'entreprises privées au Gabon ; leur fille s'était déjà vu opposer un refus au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables alors que tel n'était pas le cas ; * elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur fille qui, âgée de 17 ans, est sans contestation bénéficiaire de ce droit reconnu à tout jeune jusqu'à la majorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le projet professionnel de l'enfant mineure des requérants n'étant pas suffisamment étayé, la nécessité de suivre un parcours d'étude en France au sein d'une école privée n'apparaît pas et il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre des études dans son pays d'origine qui lui permettrait de mûrir son projet professionnel alors qu'elle est encore mineure, de sorte que le refus de visa litigieux ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette dernière ; - aucun des moyens soulevés par Mme I J, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le projet d'études de l'intéressée a fait l'objet d'un avis pédagogique défavorable à la fois du service de coopération et d'action culturelle et du conseiller Campus France de l'ambassade de France à Libreville ; * le projet pédagogique n'étant pas suffisamment motivé et eu égard à l'âge l'intéressée, le projet d'installation en France comporte un risque de détournement de l'objet du visa ; * la fille de la requérante était mineure à la date de dépôt de sa demande de visa et un jugement de délégation d'autorité parentale sur cette enfant a été prononcé le 14 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Libreville, au profit de M. B H, ressortissant français qui réside à Villeneuve dans les Alpes de Haute-Provence, ville distante de près de 300 km de celle de Lyon, de sorte que ce dernier ne pourra pas être présent et apporter un soutien quotidien à l'enfant de la requérante, dont il a pourtant la charge. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300678 par laquelle Mme I J épouse E et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Mayombo, avocat de Mme I J ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différé au 30 janvier 2023 à 12 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 27 janvier 2023 un nouveau mémoire par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il, le jour-même, donné instruction au poste consulaire à Libreville de délivrer un visa de long séjour à Auby Steed K I E. Considérant ce qui suit : 1. Mme I E, ressortissante gabonaise née le 15 décembre 2005 a sollicité le 16 décembre 2022 la délivrance d'un visa de long séjour pour études auprès de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon). Par la présente requête, Mme I J épouse E et M. E, agissant en qualité de représentants légaux de Mme I E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville a refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Libreville de délivrer à Auby Steed K I E le visa sollicité. Par suite, la décision attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme I J épouse E et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme I J épouse E et M. E aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme I J épouse E et M. E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I J épouse E, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. G La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300692_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA