TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300692_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B I, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités finlandaises pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit à l'information tel que défini par l'article 4 du règlement n°604/2013/UE à défaut de justification de la remise des brochures dans une langue comprise par lui à savoir le russe ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013/UE dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'a fait l'objet d'un entretien individuel ;
- le délai de saisine des autorités finlandaises prévu par l'article 21 du règlement n°604/2013/UE n'a pas été respecté à défaut de justification de la date de saisine des autorités finlandaises ;
- l'arrêté est intervenu de façon prématurée à défaut de justification d'une réponse des autorités finlandaises ultérieurement à la date de leur saisine par l'autorité préfectorale ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article 12 du règlement n°604/2013/UE dès lors que son visa finlandais était périmé et qu'il est entré en France le 14 octobre 2022 en provenance de la Turquie, pays non membre de l'Union européenne ;
- il méconnaît les articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement n°604/2013/UE dès lors que les documents qui lui ont été remis font état d'un renvoi en Russie ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'éléments sérieux concernant sa demande de protection et que les autorités finlandaises ont exprimé de manière publique leur opposition à l'accueil des ressortissants russes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 24 mars 2023, M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme F, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Desroches, représentant M. I qui maintient ses conclusions et moyens et insiste sur l'incompétence du signataire de l'acte attaqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I, ressortissant russe né le 28 novembre 1990 à Valdai (Russie), est entré régulièrement en France le 14 octobre 2022, selon ses dires. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne le 30 novembre 2022. Lors de son enregistrement, le relevé décadactylaire sur le logiciel Visabio a révélé qu'il était titulaire d'un passeport valable du 29 mars 2013 au 29 mars 2023 muni d'un visa valable du 20 février 2020 au 28 décembre 2022 délivré par les autorités finlandaises. Après avoir recueilli l'accord explicite de réadmission de la part des autorités finlandaises le 20 décembre 2022, le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 27 février 2023, de transférer l'intéressé aux autorités finlandaises. M. I demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". M. I ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme D H, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète du 30 janvier 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2023-021, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme E J, directrice adjointe, et de Mme C N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. G et Mmes J et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté, quand bien même l'arrêté mentionne que Mme D H exerce également les fonctions de cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et fait état, notamment, de la saisine des autorités finlandaises, de leur accord pour une prise en charge de l'intéressé, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, il précise que M. I ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Finlande et, par conséquent, qu'il n'est pas porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté contesté mentionne que M. I n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. I, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend () ". En vertu de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. I s'est vu remettre, lorsqu'il s'est présenté pour solliciter l'asile le 30 novembre 2022, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' ", en langue russe. Ces documents, rédigés en langue russe, langue qu'il a déclarée comprendre dans son recueil de demande d'asile, qui ont été portés à la connaissance de l'intéressé, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information prévu par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'Etat membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien individuel de M. I, signé par ce dernier, que l'intéressé a bénéficié le 30 novembre 2022 d'un entretien individuel, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 réalisé en langue russe qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") EURODAC avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. I a formulé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 30 novembre 2022 et que le préfet, informé le même jour de ce que ses empreintes étaient identiques à celles relevées par les autorités finlandaises, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile, le 20 décembre 2022 soit dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 1 de l'article 21 du règlement 604/2013 en cas de résultat positif d'EURODAC. Les autorités finlandaises ont donné leur accord explicite de prise en charge le 20 décembre 2022 en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, les moyens tirés du non-respect du délai de saisine des autorités prévu par l'article 21 (UE) n° 604/2013 et de ce que l'arrêté est intervenu de façon prématurée ne peuvent qu'être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. I était titulaire d'un visa à entrées multiples délivré par les autorités finlandaises le 14 février 2020, valable du 20 février 2020 au 28 décembre 2022 pour une durée séjour de 90 jours. Par ailleurs, il ressort de la copie de son passeport que celui-ci est entré pour la première fois en Finlande, par la ville de Nuijamaa, le 17 juillet 2022 et en est ressorti le même jour. Il est ensuite entré à nouveau dans ce pays, par la ville de Narva, le 12 août 2022 pour en ressortir le même jour, comme le démontrent les tampons apposés sur la page n°20 de la copie de son passeport. En outre, le requérant ne démontre pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit rendu à nouveau en Finlande entre le 12 août 2022 et le 14 octobre 2022, date de son entrée en France à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ainsi, la durée totale de son séjour en Finlande, laquelle doit se calculer, compte tenu du caractère d'entrées multiples de son visa, par addition des durées de chaque séjour et non par déclenchement du délai de 90 jours au moment du premier séjour dans ce pays, s'élève à deux jours au 14 octobre 2022, date de son entrée en France. Dans ces conditions, le visa de M. I doit être regardé comme étant toujours en cours de validité au moment de l'introduction de sa demande de protection internationale pour la première fois en France le 30 novembre 2022, tant en ce qui concerne les dates de validité de ce visa que sa durée. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 12 du règlement n° 604/2013 en relevant que la demande d'asile de M. I relève de la compétence des autorités finlandaise.
13. En septième lieu, il ressort de la page 4 de décision attaquée, laquelle concerne sa notification, que le requérant a reconnu avoir eu connaissance, le 27 février 2023, de l'arrêté de remise aux autorités finlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et des droits qu'il peut exercer. Par ailleurs, la décision contestée ne comporte aucune mention de la Russie comme pays responsable de la demande d'asile de M. I ou vers lequel il sera transféré. Par ailleurs, si le requérant produit un document comportant à deux endroits la mention de la Russie comme pays vers lequel il doit être transféré, il ressort de ce même document que ces mentions constituent une simple erreur de plume ayant été corrigées par des ratures et remplacées par le mot " Finlande ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement n°604/2013/UE dès lors que les documents qui lui ont été remis font état d'un renvoi en Russie ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, () chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. M. I soutient, d'une part, qu'il existe un risque qu'une décision de retour à destination de la Russie soit prise par la Finlande dès lors que ce pays a exprimé son refus d'accueillir des ressortissants russes et qu'il serait réprimandé par le gouvernement russe en raison de son opposition à la guerre et, d'autre part, qu'il a entrepris des efforts sur le territoire en s'engageant en tant que bénévole auprès de l'association " Maison salve ". Toutefois, les faibles éléments qu'il invoque n'apparaissent pas en l'état de nature à démontrer qu'en ne faisant pas application de la possibilité offerte par les stipulations de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pas plus qu'elle aurait méconnu les dispositions de cet article et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. I aux autorités finlandaises pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. I tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B I et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. F La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°230069Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300692_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel