TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300692_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à sa délibération et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne siégeait pas au sein de ce collège ; - cette décision méconnaît l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 12 janvier 1953, est entrée en France le 18 juillet 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a, le 25 août 2022, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il résulte des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, préalablement à l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), un rapport médical, relatif à l'état de santé du demandeur et établi par un médecin de l'OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 3. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d'Indre-et-Loire, et notamment des mentions du bordereau de transmission par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'avis du 10 novembre 2022 du collège de médecins de l'Office, que le rapport médical a été établi le 25 octobre 2022 par le docteur B D et a été transmis au collège de médecins le 26 octobre suivant. Il ressort de la composition de ce collège que le médecin ayant établi le rapport médical n'y siégeait pas. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute que soient établis la transmission du rapport médical préalablement à la délibération collège de médecins et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis émis le 10 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. La requérante produit deux certificats médicaux, datés du 3 janvier et du 16 janvier 2023, émanant d'un médecin généraliste. Celui-ci indique que la requérante est suivie pour un diabète de type 2 avec insuffisance cardiaque et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier. Son traitement est médicamenteux et ses pathologies rendent obligatoires un suivi biologique, cardiologique et ophtalmologique pluriannuels. Il indique également que les traitements et le suivi " seront difficilement voir[e] non réalisable[s] en Algérie en raison de la non disponibilité des traitements ou de la difficulté de l'accessibilité ". Ces seules attestations, rédigés en termes généraux, ne permettent pas d'établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne remettent ainsi pas en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'effectivité d'une prise en charge adaptée à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2300692_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel