TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300692_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ventiseri sur la demande présentée le 8 août 2022 par M. B A pour la construction d'une maison individuelle avec garage pour une surface de plancher de 99,91 m² sur un terrain situé route de Chisa. Le préfet soutient que le permis déféré : - méconnaît l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis conforme du préfet n'a pas été respecté ; - méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain du projet est situé dans un secteur comprenant quelques constructions implantées de manière éparse ; - méconnaît l'article 3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 8 août 2022, une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage pour une surface de plancher de 99,91 m² sur un terrain situé route de Chisa sur le territoire de la commune de Ventiseri. La demande a été complétée le 13 octobre 2022. Du silence gardé par le maire de la commune de Ventiseri est né le 13 décembre 2022 un permis de construire tacite pour lequel le maire a délivré un certificat le 29 mars 2023. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler le permis tacite de construire dont bénéficie M. A. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations préalables recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Ventiseri n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Le préfet de la Haute-Corse ayant émis le 29 août 2022 un avis conforme défavorable au projet de construction et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait fondé sur l'illégalité de cet avis pour prendre tacitement la décision attaquée, le maire de la commune de Ventiseri était tenu de s'opposer à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qui viennent d'être citées que, dans les communes littorales, l'urbanisation, y compris son extension limitée dans les espaces proches du rivage, peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'insère le terrain d'assiette est caractérisé par la présence de vastes espaces naturels avec quelques bâtiments épars. Par suite, ce secteur ne saurait être regardé ni comme une agglomération ni comme un village au sens du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, selon l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique () " Il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition à ces risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes, sous contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux demandes d'autorisations de construire. 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction est classé en zone orange du PPRI de Ventiseri. Il résulte des prescriptions de l'article 3 du règlement de ce plan que le principe est l'interdiction de tout projet de constructions à l'exception de celles prévues à l'article 3.2 du règlement au nombre desquels ne figure pas la construction d'une maison individuelle avec garage. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir qu'en accordant le permis litigieux le maire de Ventiseri a méconnu les dispositions du règlement du PPRI. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que, compte tenu de la localisation du projet et de sa destination, le maire de Ventiseri a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un refus à la demande de permis de construire présentée par M. A au regard de l'atteinte à la sécurité publique présentée par le projet compte tenu du risque d'inondation dès lors que la zone orange correspond au champ d'expansion des crues où la construction d'une nouvelle maison est prohibée. 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation du permis de construire tacite dont bénéficie M. A. D E C I D E : Article 1er : Le permis de construire tacite dont bénéficie M. A à la suite de la demande qu'il a déposée le 8 août 2022 en mairie de Ventiseri pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé route de Chisa est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à M. B A. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300692_20231222
Données disponibles
- Texte intégral