TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300692_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 octobre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation alors qu'il justifie d'un motif justifiant du délai pris pour présenter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 22 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024 : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A. Une pièce en délibéré a été présentée pour M. A le 6 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 10 janvier 2025. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Le Strat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, originaire du Burkina Faso, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil mais sa demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 2022. Il a présenté le 26 juillet un recours préalable mais par une décision du 20 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles en raison de la présentation tardive de sa demande d'asile sans motif légitime. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. C D, directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui bénéficie d'une délégation de signature accordée par une décision du 10 novembre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration, publiée sur le site internet de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi M. D était compétent pour signer la décision du 20 octobre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 4. La décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A est motivée par la double circonstance que l'intéressé est entré en France le 20 septembre 2021 et n'a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile que le 6 juillet 2022, soit au-delà d'un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, sans se prévaloir d'un motif légitime pour justifier ce délai, et que l'examen de sa situation personnelle ne fait ressortir aucune vulnérabilité particulière. 5. M. A est venu en France le 20 septembre 2021, afin de réaliser un service civique du 20 septembre 2021 au 30 juin 2022. Il indique qu'il n'envisageait pas de présenter une demande d'asile lors de son arrivée en France mais qu'il y a été contraint en raison de la survenue, le 24 janvier 2022, d'un coup d'Etat au Burkina Faso sur fond de crise sécuritaire dans le pays et que ses parents ont été attaqués et son père blessé le 27 juin 2022. Cependant, alors qu'il ressort de la requête de M. A, qu'avant même de venir en France, il subissait " différentes pressions des milices terroristes pour se convertir à l'islam ", les seuls éléments qu'il invoque, insuffisamment détaillés et justifiés, tenant à une dégradation de la situation dans son pays d'origine, qui était cependant déjà tendue avant qu'il ne le quitte, et marquée par l'intervention de milices islamistes, ne peuvent être regardés comme de nature à constituer un motif légitime au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. La communication de la décision du 29 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant la demande d'asile de M. A mais lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, est, à cet égard, même si elle précise le contexte de la demande de M. A, sans incidence sur l'application des dispositions mentionnées au point 3 et l'appréciation des délais pour présenter une demande d'asile. Par ailleurs M. A ne fait valoir aucun motif de nature à le faire regarder comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. GrondinLa greffière d'audience, signé A.Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300692
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Chronologie de l'affaire
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TA3524 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2300692_20250124
Données disponibles
- Texte intégral