TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300693_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 23 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, que le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'interdiction de circulation méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. A n'étant pas présent en raison de son refus de se présenter. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant belge né le 3 novembre 1990, demande l'annulation des décisions en date du 23 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. Sur la compétence de la signataire de l'arrêté : 2 Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur la motivation des décisions attaquées : 3 L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le vice de procédure entachant les décisions attaquées : 4 M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait ou en l'absence d'interprète, ces éléments étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5 En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 6 D'une part, M. A, de nationalité belge et citoyen de l'Union Européenne au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déclaré lors de son audition en date du 22 janvier 2023, vivre habituellement à Lille, séjourner en France depuis dix ans et repartir régulièrement en Belgique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de signalements pour des faits de vols simples et recel de bien provenant d'un vol le 11 janvier 2022, 22 mars 2022, 4 juin 2022 et pour port d'arme blanche sans motif légitime et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 22 janvier 2023. Si M. A déclare repartir régulièrement en Belgique, il ne justifie ni même ne soutient avoir une adresse en Belgique et ne communique aucune pièce attestant de sa dernière entrée en France, il y a moins de trois mois. Dans ces conditions, quand bien même il ne justifie pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue par l'article L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme séjournant en France depuis plus de 3 mois à la date de la décision attaquée. 7 D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lille le 16 juin 2016 pour violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion à quatre mois d'emprisonnement. Si ces faits datent de 2016, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation s'inscrit dans un comportement du requérant singularisé par la récidive. En effet, de 2010 à 2022, M. A a fait l'objet d'une vingtaine de signalements pour des faits de port ou détention d'armes prohibées, coups et blessures volontaires, recel de bien provenant d'un vol, viols sur personnes majeures. A ces signalements, s'ajoute la dernière interpellation du requérant en janvier 2023 pour des faits de port d'arme blanche sans motif légitime et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. A en France était de nature, eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné et de leur réitération, à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et en adoptant ainsi à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n'exerce aucune activité professionnelle ainsi que le relève le préfet du Nord, puisse bénéficier d'un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 8 En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9 M. A déclare vivre en France depuis dix ans et faire des aller/retour vers la Belgique. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant soutient ne plus avoir de famille toutefois il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 11 Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () " 12 Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. A représente une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2017. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord a pu considérer qu'il y avait urgence à l'éloigner sans délai. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 14 M. A n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de circuler : 16 Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 17 Le préfet du Nord a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 19 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. DLa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300693_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel