TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300693_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au Tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-BL-030 du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure, n'ayant pas été invité à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'audition du 31 janvier 2023 concernait une enquête pénale préliminaire, exclusivement ; faute d'avoir été entendu préalablement à l'édiction de la mesure, ses contraintes familiales n'ont pas pu être prises en compte, notamment la circonstance qu'il s'occupe le matin de son enfant ; - l'assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait s'agissant des conditions de remise de son passeport ; - ne disposant pas de perspective raisonnable d'éloignement, il ne pouvait être assigné à résidence ; - l'assignation dans la limite du département est disproportionnée, dans la mesure où son conseil est situé dans l'agglomération lyonnaise. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 9 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1988, est entré en France le 9 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle le préfet de l'Isère a opposé un refus par arrêté du 18 août 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2206172 notifié le 10 février 2023. La décision subséquente portant assignation à résidence, attaquée dans la présente instance, doit ainsi être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1: L'arrêté n°2023-BL-030 du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. A à résidence est annulé. Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Isère et à la Gendarmerie de l'Isle d'Abeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300693_20230213
Données disponibles
- Texte intégral