TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300693_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 14 février 2023, Mme D F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision d'assignation à résidence : -cette décision est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée et d'une erreur de fait dès lors qu'ils ne font pas mention de la présence auprès de celle-ci de son mari, qui est également demandeur d'asile ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - et les observations de Mme F, assisté de M. G, interprète assermenté en langue géorgienne, qui décrit sa situation et son parcours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 14 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne née en 1993, a sollicité une première fois le 20 juillet 2022 au guichet unique de la préfecture d'Ille-et-Vilaine la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 5 juillet 2021. Les autorités allemandes ayant accepté leur responsabilité le 6 septembre 2022, Mme F leur a été remise le 17 novembre 2022. Mme F est cependant revenue en France et a sollicité une nouvelle fois, le 2 décembre 2022, la reconnaissance du statut de réfugié au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin. Le 9 décembre 2022, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure le 14 décembre 2022. En conséquence, par les arrêtés contestés du 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de Mme F aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, du défaut d'examen particulier et de l'erreur de fait : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés querellés, que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de les édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 6. En dernier lieu, l'arrêté du 10 janvier 2023 portant transfert aux autorités allemandes mentionne explicitement que le conjoint de Mme F, M. H, a été remis aux autorités allemandes le 9 décembre 2022. Si celui-ci était présent à l'audience, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience qu'il n'a pas signalé sa présence sur le territoire français à l'administration. En tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. H aurait un droit au séjour en France, l'erreur prétendue, à la supposer même avérée, n'a pu exercer aucune influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, M. H n'étant pas hébergé avec son épouse, et n'ayant d'ailleurs pas demandé à l'être, l'arrêté portant assignation à résidence n'avait pas à faire mention de sa présence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté de transfert : 7. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme F le 2 décembre 2022, trois documents, rédigés en langue géorgienne dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressée, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d'un entretien individuel le 9 décembre 2022 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que Mme F, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. L'arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F ne démontre pas, par les éléments qu'elle apporte, que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour la requérante du seul fait de son éventuel retour en Géorgie. Mme F fait valoir qu'en raison de la pathologie dont il souffre, son fils a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à aggraver significativement son état de santé. Toutefois, elle n'établit, par les éléments qu'elle apporte, ni qu'elle n'a pu avoir accès en Allemagne, où elle a vécu pendant un an, à un traitement approprié pour son fils, ni que les autorités allemandes refuseraient de reprendre la prise en charge médicale dont bénéficiait son fils. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 16. Ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que, lorsque Mme F vient satisfaire à son obligation de pointage hebdomadaire, la présence à ses côtés de son enfant mineur, qui est au surplus lourdement handicapé, serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure en litige qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dans cette mesure uniquement. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté contesté a seulement pour objet d'assigner à résidence Mme F, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. La requérante n'est pas fondée à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une seule présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 assignant Mme F à résidence qu'en tant qu'il l'oblige à se présenter avec son enfant mineur pour satisfaire à son obligation de pointage. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme F. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 :Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'arrêté du 10 janvier 2023 assignant Mme F à résidence est annulé seulement en tant qu'il l'oblige à se présenter avec son enfant mineur pour satisfaire à son obligation de pointage. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, C. C Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300693_20230220
Données disponibles
- Texte intégral