TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300693_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 24 avril et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tchadien né le 10 octobre 1994, M. A est entré régulièrement en France le 25 septembre 2019 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 21 octobre 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-08-22-00002 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
6. Inscrit en troisième année de licence " sciences du langage " à l'université de Limoges au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, M. A a, en raison de résultats insuffisants à ses examens, été successivement ajourné au titre de ces trois années. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2022-2023, M. A s'est à nouveau inscrit dans cette formation et qu'il n'a pas réussi à valider son premier semestre. Compte tenu de ces échecs répétés, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peuvent être regardés comme justifiés par son investissement dans le journal d'information en ligne " Tribune Echos.com " qu'il a créé ou par la crise sanitaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de la Haute-Vienne a estimé qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des études qu'il a suivies en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Outre que les titres de séjour portant la mention " étudiant " qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France, il ressort des pièces du dossier que M. A est en situation d'échec dans son parcours d'études depuis l'année universitaire 2019-2020. Célibataire et sans enfant, M. A n'établit pas disposer en France de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. A l'inverse, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Tchad, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit des missions d'intérim qu'il a effectuées, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
13. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, comme il a été indiqué précédemment, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné et ne peut par suite qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé à des risques de peines ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300693_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel