TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300693_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 10 mars et 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n°2023/20 du 9 février 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de renvoi,
- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente et entachées d'un défaut de motivation.
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un détournement de procédure ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des autres décisions :
- le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d'illégalité en ce qu'ils sont dépourvus de motivation et se fondent sur la circonstance inexacte que les documents qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour présentaient un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
- le code civil, notamment son article 47 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Laurent Neyrat pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien se déclarant né le 31 décembre 2003 à Diankandape (Mali), expose être entré en France le 20 novembre 2019. Le 25 novembre 2019, il bénéficie d'une ordonnance de placement provisoire et le 27 novembre 2019, il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Gard en qualité de mineur isolé sur le territoire français. Il a sollicité le 22 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 13 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 30-2022-005 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision portant refus de droit au séjour, n'implique pas de mention spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour et celle portant interdiction de retour comportent les énoncés de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ces dispositions que la préfète du Gard n'était pas tenue d'entendre M. A avant l'édiction de la décision attaquée prise en réponse à une demande de titre formulée par l'intéressé. Il appartenait à l'intéressé de faire connaître d'éventuels nouveaux éléments pour compléter sa demande à la préfète du Gard s'il l'estimait nécessaire. Le requérant ne peut davantage soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu en violation du principe général du droit de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni de sa nationalité, ni de son état civil, ni par conséquent de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'existence d'une probable falsification et par conséquent d'un doute sur l'authenticité de ses documents d'état civil.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait de jugement supplétif n° 4019 du 24 septembre 2019, un extrait d'acte de naissance n° 288 du 16 octobre 2019 et une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade du Mali le 30 août 2021. Pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil étranger établis selon les formes usitées, la préfète du Gard se fonde sur la circonstance que les originaux des documents d'état civil ont fait l'objet d'une expertise réalisée par l'analyste en fraude documentaire des services de la police aux frontières du Gard qui a conclu que l'acte de naissance, présentant des irrégularités, ne pouvait être recevable au titre de l'article 47 du code civil. En effet, cet acte de naissance comporte une grossière faute d'orthographe dans une des mentions pré-imprimées, à savoir " l'OFFICIER D'ETAT CIVILE ". De plus, la préfète du Gard relève qu'il ne peut pas avoir été établi par le second adjoint de la commune qui n'a pas la qualité d'officier d'état civil d'un centre principal au sens des dispositions de l'article 93 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille qui dispose que " Les officiers de l'état civil des centres principaux sont : - les Maires ; - les Ambassadeurs et Consuls Généraux ; - l'officier de l'état civil du centre spécial, nommé par Arrêté du Ministre chargé de l'état civil ". Si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 95 de la loi n° 2011- 087, au motif que son lieu de naissance à Diakandapé ne disposerait ni centre d'état civil propre, ni établissement de santé, il ne l'établit pas au vu des seules pièces présentées. La carte consulaire produite par M. A ayant été établie sur la base des documents dont l'authenticité est contestée, elle ne dispose d'aucune valeur probante. Enfin, la lettre du vice-consul du Mali du 15 avril 2022, qui ne fait pas mention de l'identité du requérant et qui est formulée dans des termes généraux, ne peut à elle-seule régulariser les erreurs constatées par la préfète du Gard sur les documents d'état-civil de M. A.
9. Au regard de ces éléments, la préfète du Gard a pu légalement estimer que les informations dont elle disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l'article 47 du code civil. Contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées de l'article 47 n'impliquent pas nécessairement que la préfète saisisse les autorités maliennes afin d'établir l'authenticité des actes produits alors que les éléments en sa possession permettaient de douter sérieusement du caractère probant de l'acte de naissance, alors au demeurant que ces éléments n'ont pas été démentis par les autorités maliennes, interrogés par la préfète. Dans ces conditions, la préfète du Gard pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer que les faits déclarés dans les actes d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, que l'intéressé avait 15 ans lors de son entrée en France. La préfète du Gard a ainsi pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, se fonder sur les doutes entourant l'authenticité de ces documents pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. A, scolarisé en France depuis l'année 2020, ne peut se prévaloir d'une présence en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français. Il a passé la majeure partie de sa vie en Guinée et il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il serait isolé dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, et malgré ses indéniables efforts d'intégration professionnelle, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance du titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Compte tenu de la suspicion de fraude sur les documents d'état-civil présentés par le requérant, le choix de la procédure de l'article L.612-1 du CESEDA par la préfète du Gard ne révèle pas de détournement de la procédure d'éloignement des étrangers avec une violation de l'accès au droit et au juge et du respect du droit fondamental de se défendre.
15. Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet."
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement que c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que la préfète du Gard a pu refuser à M. A un délai de départ volontaire. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou de fait en se fondant sur la circonstance que les documents qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour présentaient un caractère frauduleux. Cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l'espèce, les considérations de droit et de fait relatives à la décision d'interdiction de retour prononcée figurent dans ses motifs et ses visas. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée en fait et en droit.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie principalement perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions par M. A, sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2300693_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel