TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300693_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A C, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés qui ne sont pas établis, le requérant n'ayant pas consommé de cannabis le jour de son contrôle ; le test salivaire ayant détecté des résidus d'une consommation remontant aux jours précédents. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, chauffeur de taxi, a fait l'objet d'un contrôle routier opérée par la brigade de gendarmerie motorisée le 26 avril 2023 à 10 heures 30 sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Un dépistage par prélèvement salivaire s'est révélé positif au tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis. Il a été également relevé que l'intéressé circulait avec sa fille, âgée alors de moins de trois ans, qui était sur ses genoux. M. B a alors fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de La Réunion a suspendu la validité de son permis de conduire, délivré le 23 février 2009, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncer des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort de pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de faits permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci a fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis. L'arrêté du 27 avril 2023 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 224-2 du code de la route, fait également mention de l'état civil de M. B, de la date, du lieu et de la nature de l'infraction ainsi que des vérifications effectuées conformément à l'article R. 235-5 du code de la route. La décision préfectorale met en exergue le danger grave et immédiat que représente M. B pour les usagers de la route, pour lui-même et pour ses éventuels passagers dès lors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. () Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants (). ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 235-2 du même code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents ()et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident ou de la circulation d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". 6. Si M. B conteste avoir consommé des stupéfiants le jour de son contrôle et allègue que sa consommation remonte aux jours précédents, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et ne peut être utilement discutée devant le juge administratif. En tout état de cause, les résultats du rapport d'expertise toxicologique du 26 avril 2023 confirment la présence de THC, composé organique de la famille des cannabinoïdes, à l'occasion du prélèvement salivaire effectué sur sa personne. En outre, s'il se prévaut de la disproportion de la sanction ainsi que de la conséquence de cette décision sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession de chauffeur de taxi, il est constant que, d'une part, son usage de produits stupéfiants est établi, et d'autre part, compte tenu de la gravité de l'infraction et des risques que son comportement peut entraîner tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route ou ses éventuels passagers, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, quand bien même le requérant n'aurait provoqué aucun accident. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, Ch. BAUZERANDD. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300693
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2300693_20240111
Données disponibles
- Texte intégral