TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300693_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. D B, représenté par Me Podan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023 à 12 heures. Par une décision du 30 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, - l'accord du 9 mars 2006 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n°2007-413 du 23 mars 2007, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant dominiquais né le 22 octobre 1994 à Grand-Bay (Dominique), est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 20 avril 2023, il a été placé en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour par la gendarmerie de Sainte-Rose. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi : 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe, M. G E, a donné délégation à M. C A, sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers. L'article 5 de cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture, est compétent pour signer de tels actes. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté attaqué, M. A n'aurait pas été absent ou empêché, et bien que l'arrêté litigieux mentionne à tort un arrêté de l'ancien préfet de la Guadeloupe, M. I H, en date 12 octobre 2022 et portant délégation de signature, le moyen tiré de ce que M. F n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi visent les textes dont il a été fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord du 9 mars 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique. Par ailleurs, le préfet de la Guadeloupe a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment qu'il est entré sur le territoire en 2017 et s'y est maintenu illégalement en contradiction avec l'accord franco-dominiquais, qu'il était démuni de tout document lui permettant de séjourner légalement sur le territoire, qu'il était célibataire et sans charge de famille et n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où se trouvaient notamment sa mère, sa grand-mère et ses frères et sœurs. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, même si le préfet de la Guadeloupe n'a pas précisé le concubinage de l'intéressé avec une ressortissante française et que son casier judiciaire est vierge, la motivation de l'arrêté révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi manque en fait et doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article 1er de l'accord du 9 mars 2006 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 : " Tout ressortissant dominiquais se trouvant sur le territoire des départements français d'Amérique doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire de ces départements au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Chaque ressortissant dominiquais bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de douze mois, sans limitation du nombre de séjours ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même accord : " Les séjours autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont soumis au droit commun. ". 6. M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son entrée sur le territoire français n'était pas irrégulière mais régulière. Il n'est toutefois pas contesté qu'il est entré sur le territoire français sans faire apposer de cachet sur son passeport, conformément à l'article 1er de l'accord bilatéral cité au point précédent. Dès lors, l'entrée de M. B sur le territoire français étant irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, si M. B soutient être entré sur le territoire français en 2017, il n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de son séjour en France. De plus, il se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, chez qui il se trouvait, avec le fils de cette dernière, lors de l'arrivée des services de gendarmerie le 14 avril 2023, lesquels ont été informés de cris d'enfants par des voisins. Toutefois, la seule production d'une attestation établie par cette ressortissante française postérieurement à la décision litigieuse ne permet ni d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation de concubinage, ni les liens qu'il indique entretenir avec l'enfant de sa concubine, atteint d'hyperactivité. En outre, si M. B soutient que sa concubine était enceinte de ses œuvres au jour de l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas. Par ailleurs, s'il se prévaut de relations amicales nouées sur le territoire français et de brefs emplois dans la maçonnerie, il ne verse aucune pièce de nature à établir ses allégations. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 20 avril 2023 que l'intéressé a déclaré que sa mère, sa grand-mère ainsi que ses frères et sœurs résident à la Dominique. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 4 de la convention sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003 : " 1. Un enfant et ses parents ont le droit d'obtenir et d'entretenir des relations personnelles régulières. / 2. De telles relations personnelles ne peuvent être restreintes ou exclues que lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B n'établit pas qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec le fils de sa compagne. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles, en tout état de cause, de l'article 4 de la convention sur les relations personnelles concernant les enfants. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. D'une part, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". De plus, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 14. En l'espèce, ainsi qu'il au point 6 du présent jugement, M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. De plus, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre et, par suite, pouvait à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant fixation du pays à destination duquel M. B pourra être éloigné doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En l'espèce, en se bornant à affirmer que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, sans mentionner les quatre critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni apprécier la situation de l'intéressé au regard desdits critères, le préfet de la Guadeloupe a insuffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il résulte des dispositions combinées des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 22. D'une part, M. B, pour le compte duquel les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été explicitement présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme correspondant aux frais liés à l'instance qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Podan. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300693_20240123
Données disponibles
- Texte intégral