TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300693_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 3 avril 2024, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable n° DP 42218220974 déposée par la société Cellnex France le 4 novembre 2022 pour la rénovation et l'installation d'antennes sur toiture, sur un immeuble sis 12 rue Liogier, parcelle cadastrée n° HR 0303, sur le territoire de ladite commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Étienne de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision d'opposition n'est pas suffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle oppose une dégradation de l'aspect visuel et une insertion insatisfaisante, sans procéder à l'appréciation en deux temps successifs, d'une part de la qualité du site naturel et d'autre part de l'impact que la construction sur le site, qu'impose l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de dispositions de même nature du plan local d'urbanisme dès lors qu'elles ne sont pas moins contraignantes ; - le motif de la décision du 30 novembre 2022, tiré de ce que le projet " dégrade l'aspect visuel et n'est pas satisfaisant en termes d'insertion ", est entaché d'une erreur d'appréciation, étant donnés d'une part l'absence de tout intérêt esthétique ou architectural du site et d'autre part le faible impact du projet ; - il sera enjoint de délivrer une décision de non opposition. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Cellnex France à l'encontre de la décision d'opposition du 30 novembre 2022, qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2301029 du 1er mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'opposition du 30 novembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - et les observations de Me Chareyre, pour la commune de Saint-Étienne. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France est gestionnaire d'installations et d'infrastructures de communications électroniques qu'elle met à disposition d'opérateurs de téléphonie mobile, parmi lesquels la société Bouygues Télécom. La société Cellnex France a déposé une déclaration préalable, enregistrée le 4 novembre 2022, pour le remplacement d'antennes existantes, l'implantation de nouvelles antennes, le remplacement de trois fausses cheminées existantes par trois nouvelles fausses de cheminées de hauteur égale ou inférieure à l'existant et l'extension de la zone technique existante, sur un immeuble sis 12 rue Liogier sur le territoire de la commune de Saint-Etienne. Par sa requête, la société Cellnex France demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne s'est, au nom de la commune, opposé à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision () s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision () d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () " En se bornant à viser les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, qui ne sont pas le fondement juridique de la décision d'opposition à la déclaration préalable, ainsi que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne, ses modifications successives et " notamment le règlement de la zone UBa ", sans autre précision quant aux dispositions constituant le fondement juridique de sa décision, le maire de la commune de Saint-Etienne n'a pas suffisamment motivé en droit sa décision d'opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne : " 11.1. Pour tout type de construction : / 11.1.1 - La construction ou l'opération d'aménagement ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () ". 4. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 30 novembre 2022 que la décision d'opposition est fondée sur le motif que le projet envisagé " dégrade l'aspect visuel et n'est pas satisfaisant en termes d'insertion ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implantera en toiture d'un immeuble de plus de vingt mètres de hauteur, sur laquelle étaient déjà implantés trois secteurs d'antennes et trois fausses cheminées. Le projet consiste en le remplacement des antennes et des fausses cheminées existantes par trois nouvelles antennes et trois nouvelles fausses cheminées de dimensions harmonisées, en l'installation de six nouvelles antennes, en l'extension de la zone technique existante et en des aménagements techniques associés. Les deux antennes intégrées dans chaque cheminée seront implantées à des hauteurs de bas d'antenne (HBA) de respectivement 22,15 m et 23,24 m. Le terrain d'implantation du projet est situé en zone urbaine de la ville de Saint-Etienne et comporte plusieurs immeubles de grande hauteur, à proximité d'habitations de type pavillonnaire, la zone ne présentant ni harmonie ni intérêt esthétique, architectural ou patrimonial particulier. L'immeuble sur le toit duquel le projet sera implanté ne présente aucun intérêt esthétique ou patrimonial particulier. Le projet consiste quant à lui essentiellement en le remplacement ou l'ajout d'antennes camouflées dans trois fausses cheminées, sur le toit d'un immeuble de plus de vingt mètres de hauteur qui comportait déjà des antennes camouflées dans de fausses cheminées, seule l'une des trois cheminées étant déplacée et rapprochée de la façade, tandis que les trois cheminées voient leurs dimensions et leur aspect harmonisés. La commune, si elle fait valoir que l'immeuble est situé à proximité immédiate d'un édifice protégé au titre des monuments historiques, n'établit ni même n'allègue que le projet serait en covisibilité avec ce bâtiment remarquable. Dans ces conditions, en s'opposant au projet litigieux au motif d'une dégradation de l'aspect visuel et d'une insertion insatisfaisante, le maire de la commune de Saint-Etienne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et a méconnu les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Étienne. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cellnex France est fondée à soutenir que la décision du 30 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la société Cellnex France bénéficie d'une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une décision explicite de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France a été adoptée par le maire de la commune de Saint-Etienne le 9 mars 2023. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de délivrer, au nom de la commune, à la société Cellnex France un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à la société requérante d'une somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Étienne soit mise à la charge de la société Cellnex France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 4 novembre 2022 pour la rénovation et l'installation d'antennes en toiture d'un immeuble sis 12 rue Liogier, sur le territoire de ladite commune, est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Etienne versera une globale de 400 (quatre cents) euros à la société Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300693 et les conclusions de la commune de Saint-Etienne sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2300693_20240604