TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300693_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Brillat-Capello et Me Canet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2024 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les observations de Me Canet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 30 septembre 1967, déclare être entrée en France en mai 2017. Elle a sollicité le 19 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention salarié. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines le 19 mai 2022. Par suite, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante est recevable à demander l'annulation. Par un courrier du 18 octobre 2022, dont la préfecture a accusé réception le 20 octobre 2022, la requérante a demandé au préfet des Yvelines la communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2300693_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel