TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300694_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 31 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Arslan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : -il a transposé en France le centre de ses intérêts ; -il est dans une situation de vulnérabilité ; -il existe un risque de défaillance systémique dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. D, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né en 2002, est entré en France le 29 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 décembre 2022 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes le 28 novembre 2022. Le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités allemandes ont donné leur accord à cette mesure le 14 décembre 2022. En conséquence, par les arrêtés contestés du 2 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de M. D aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. L'arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D ne démontre pas, par les éléments qu'il apporte, que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour dans son pays d'origine. Si M. D invoque la présence sur le territoire français d'une tante, cette seule circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à démontrer qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts. Le requérant n'assortit d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve, son allégation selon laquelle il serait dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 2 janvier 2023 portant transfert de M. D aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, C. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300694_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel