TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300694_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 avril et le 12 mai 2023, M. A D, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Indre de procéder à son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 2 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie s'agissant d'une demande de suspension des effets d'une mesure de prolongation de placement à l'isolement d'un détenu ; son état de santé est incompatible avec un maintien à l'isolement ; en proie à des pulsions suicidaires et ne bénéficiant plus d'aucune visite de sa famille, il subit une atteinte grave du fait de l'isolement ;
- il y a lieu de soumettre la question de l'urgence à un débat contradictoire ;
- un rejet de la demande de suspension pour défaut d'urgence, sans avoir examiné le bien-fondé des motifs de sécurité avancés par l'administration pour fonder le maintien à l'isolement, serait de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' la décision est entachée d'incompétence, d'une part, en l'absence du cachet de son auteur et dès lors que la signature est illisible et ne permet pas d'identifier clairement l'auteur de cette décision et, d'autre part, en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée et affichée ;
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision de placement à l'isolement n'a pas été soumise pour avis au juge d'application des peines ; les observations écrites qu'il a souhaité fournir n'ont pas été prises en compte ;
' son état de santé fait obstacle au renouvèlement de sa mise à l'isolement ; la décision de placement au quartier d'isolement mentionne à cet égard, expressément l'existence d'un avis médical d'incompatibilité entre son état et son placement au quartier disciplinaire ; la procédure est irrégulière en l'absence d'avis médical récent ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ;
' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation voire même d'appréciation dès lors que son comportement ne justifiait pas un maintien à l'isolement et ne tient pas compte de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300695 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Salkazanov, substituant Me David, représentant M. D, qui s'est borné à reprendre, en les précisant, certains des moyens développés dans ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 11 août 2010, M. D a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 août 2022. Sa date de libération prévisionnelle est, à ce jour, fixée au 20 juin 2029. Après avoir été placé en urgence à l'isolement par une décision du 2 janvier 2023 du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, il a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une décision prononçant son placement initial à l'isolement jusqu'au 2 avril 2023. Par cette requête, M. D demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 janvier 2023 jusqu'au 2 juillet 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Selon l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 avril 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'extraction :
4. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. D, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Pour l'application de ces dispositions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
8. Le ministre de la justice met en avant des circonstances particulières, tenant à la personnalité de M. D, rendant nécessaire, selon lui, le placement à l'isolement de l'intéressé afin de préserver l'ordre public et permettre une gestion individualisée de celui-ci ne pouvant être réalisée qu'au quartier d'isolement. Il se prévaut en ce sens des condamnations pénales de l'intéressé et de ce que le requérant a fait l'objet de quatre-vingt-neuf procédures disciplinaires depuis l'année 2010. Il ressort surtout des pièces du dossier que l'intéressé a été sanctionné huit fois ces derniers mois avant la décision attaquée pour détention d'objet interdit, pour refus de réintégrer le quartier disciplinaire, pour avoir incendié sa cellule, pour avoir détruit le lavabo dans sa cellule, pour tapage créant un trouble, pour détention d'une arme artisanale et pour menaces envers un membre du personnel lors d'une conversation téléphonique. Ces éléments, très récents à la date de la décision attaquée, suffisent à caractériser l'existence d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement incompatible avec une détention ordinaire et justifiant, pour une durée provisoire, la mise en isolement malgré l'avis médical contraire du 10 février 2023 d'un praticien de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au profil pénal de l'intéressé et à son comportement en détention, notamment tel qu'il résulte du rapport récent précité, les nécessités du maintien de l'ordre dans l'établissement doivent être regardées comme s'opposant à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 2 juillet 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D doivent être rejetées.
OR D O N N E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Cette ordonnance sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
N. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8716 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300694_20230516
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