TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300694_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 11 août 2023, Mme A C, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans l'un ou l'autre des cas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - méconnait le principe du contradictoire dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Lekeufack, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 5 octobre 1962, est entrée en France le 21 décembre 2019, sous couvert d'un visa de 90 jours, valable du 21 octobre 2019 au 17 avril 2020. Le 19 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-100 du 5 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 7 décembre 2022, M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, a reçu délégation à l'effet de signer les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ainsi que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 octobre 2022 et mentionne que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire, à défaut pour le préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'OFII, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, dès lors que cet avis a été produit en défense. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort que ses deux enfants résident en Algérie alors qu'ils sont présents en France, il ressort de la fiche de salle que la requérante a déclaré que ces derniers vivaient en Algérie. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis de l'OFII du 7 octobre 2022, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester ces conclusions, l'intéressée produit divers certificats médicaux et soutient qu'elle doit subir une opération de l'oreille gauche, nécessitant un suivi médical. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C n'apporte pas la preuve qui lui incombe et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si Mme C est mariée avec un ressortissant français depuis 1990 avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 1994 et 1997, titulaires d'un certificat de résidence algérien d'un an, il ressort des pièces du dossier que le couple a toujours vécu en Algérie jusqu'à ce que son mari décide de s'installer en France pour sa retraite en 2015. Si, depuis cette date, la requérante voyage régulièrement entre l'Algérie et la France pour rendre visite à sa famille présente sur le territoire national, sous couvert d'un visa de 90 jours, il ressort de ses écritures qu'elle s'occupe de sa mère malade restée dans son pays d'origine et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait plus bénéficier de visas de court séjour pour rendre régulièrement visite à son mari et ses deux filles, au demeurant majeures à la date de la décision attaquée. Enfin, si elle indique qu'elle ne pourra plus poursuivre ses soins, l'absence de prise en charge médicale n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée de présence en France et du centre des attaches de Mme C qui se situe en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être renvoyée. 16. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2300694_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel