TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2300695_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2023 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné,
- les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande, en outre, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il soutient, en outre, que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet fonde sa durée sur un critère non prévu par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Baziz, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2023 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées à l'exception de l'interdiction de retour :
2 En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L.722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrivent les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3 En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2023, M. C a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était arrivé en France trois ou quatre jours avant son interpellation, qu'il était célibataire, sans enfant à charge. Le requérant n'a pas déclaré d'attaches familiales proches en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 27 ans. M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Le préfet a donc tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
4 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
5 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
6 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fourni une fausse pièce d'identité lors de son interpellation. Toutefois, l'utilisation d'un faux document administratif n'est pas un critère prévu par l'article L. 612-10 précité pour déterminer la durée d'une interdiction de retour. Si le préfet mentionne aussi la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police, il ne conclut pas que la présence de M. C sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
7 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cardon, conseil de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. C le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cardon la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ALa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2300695_20230202
Données disponibles
- Texte intégral